Egalité et Réconciliation
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Shoah où t’es ? : Alain Soral définitivement condamné à 10 000 euros d’amende pour un dessin relayé sur E&R !

La « justice » confirme définitivement qu’elle n’est pas Charlie avec tout le monde : la chambre criminelle de la Cour de cassation vient en effet de rejeter le pourvoi d’Alain Soral. Le président d’Égalité & Réconciliation est donc condamné à 10 000 euros d’amende avec possibilité d’emprisonnement en cas de non-paiement, pour avoir diffusé un dessin de caricature en avril 2016.

 

Alain Soral, qui n’est ni l’auteur du dessin ni le directeur de la publication du site internet Égalité & Réconciliation, est condamné pour « injure en raison de sa race, de sa religion ou de son origine » et « contestation de crime contre l’Humanité ».

La partie civile principale dans cette affaire est la LICRA qui réclamait au total trois mois de prison ferme. L’Union des étudiants juifs de France (UEJF), Avocats sans frontières (ASF), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), J’accuse ! et l’Action internationale pour la justice (AIPJ), le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) et SOS Racisme étaient également partie civile.

Dans cette même affaire, le parquet de Paris a récemment jugé Alain Soral et son avocat Damien Viguier pour « contestation de l’existence de la Shoah ». Le motif ? Avoir publié en novembre 2017 sur le site Égalité & Réconciliation les conclusions de Maître Damien Viguier au sortir de la première instance. Le parquet a requis six mois de prison ferme contre Alain Soral et 15 000 euros d’amende contre Damien Viguier. Le jugement sera rendu le 15 avril 2019.

 

L’arrêt de la Cour de cassation a disposé que :

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l’arrêt énonce que le dessin incriminé vise la communauté juive en raison de son titre, le terme “chutzpah” signifiant en yiddish sans-gêne, toupet ou culot, de la présence en arrière-plan de l’étoile de David, de la référence à la Shoah, des symboles des camps d’extermination que sont les chaussures sans lacets, les cheveux, les savons (celui représenté portant en outre l’étoile de David) et les abat-jours, et du visage de Charlie Chaplin, connu comme étant de confession juive ; que les juges ajoutent que ce dessin satirique et provocateur a pour but de ridiculiser cette communauté en tournant en dérision le génocide dont elle a été victime par le biais de représentations particulièrement outrageantes, en rabaissant la souffrance subie dans les camps d’extermination et en s’en moquant avec un mépris affiché particulièrement provocateur, et dépasse par son contenu et sa portée les limites de la tolérance reconnue à l’expression humoristique ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a exactement apprécié le sens et la portée du dessin litigieux, qui, loin de participer à un quelconque débat d’intérêt général, constitue, en ce qu’il est outrageant et méprisant à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, une injure antisémite dont la répression est une restriction à la liberté d’expression nécessaire dans une société démocratique ; D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de contestation de crimes contre l’humanité, l’arrêt énonce que le dessin poursuivi, par son titre et en ce qu’il évoque les "historiens déboussolés" et pose la question" Shoah où t’es ?", contient l’insinuation que la Shoah ne serait pas une réalité historique incontestable, mais au contraire un mensonge imposé par culot ou toupet ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que la contestation des crimes contre l’humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation, l’arrêt n’encourt pas le grief formé au moyen, lequel doit être écarté ;

 

Rappel

 

 

À l’origine de la plainte, l’avocate et responsable de la LICRA-NET Ilana Soskin :

 

La caricature en cause :

 


 

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Dans un précédent article, nous présentions la solution pratique prioritaire pour la survie de l’association : le virement permanent.

 

Il s’agit d’un virement mensuel, automatique et récurrent de votre banque à la nouvelle banque d’Égalité & Réconciliation.

Nous en profitons pour remercier tous les sympathisants qui l’ont déjà mis en place puisqu’il s’agit d’une aide nécessaire suite au blocage de notre compte PayPal l’été dernier.

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Il est possible que l’espace client de votre banque sur Internet vous permette de le réaliser.

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- IBAN : FR76 3000 4000 4900 0101 2564 471
- BIC (SWIFT) : BNPAFRPPXXX

Dans le cas contraire vous pouvez de toute façon le mettre en place en transmettant par courrier (ou en guichet) à votre banque le formulaire suivant :

 

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- le confort de la ré-adhésion annuelle automatique (plus aucune démarche à effectuer).

 

Pour orienter votre virement permanent vers une ou plusieurs de ces contreparties, ou pour toutes informations complémentaires, écrivez dès à présent à contact@e-r.fr.

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