Notre garde des Sceaux, Éric Dupond, est soupçonné d’avoir commis un abus de pouvoir en ordonnant illégalement l’arrestation d’Alain Soral. Pour cette forfaiture, Éric Dupond encours une peine de 30 ans de réclusion. Alain Soral porte plainte devant la Cour de justice de la République.
Monsieur Alain SORAL
c/o Maître Damien VIGUIER
13b chemin du Levant
01210 FERNEY VOLTAIRE
Mesdames et messieurs
les président et membres de la commission des requêtes
Monsieur BONNET, dit SORAL, Alain, né le 2 octobre 1958 à AIX LES BAINS (Savoie), demeurant XXX,
Ayant pour avocat Maître Damien VIGUIER, docteur en droit, avocat aux barreaux de l’Ain et de Genève, demeurant 13b chemin du Levant 01210 Ferney Voltaire,
Au cabinet duquel il fait élection de domicile,
Se prétendant lésé par un crime commis par le ministre de la Justice,
Monsieur DUPOND, dit DUPOND-MORETTI, Éric, né le 20 avril 1961 à MAUBEUGE (Nord), demeurant Hôtel de Bourvalais, 13 place Vendôme, 75001 PARIS
A l’honneur de conclure à ce qu’il vous
PLAISE
Attendu qu’il est constant que la semaine dernière, mardi en milieu d’après-midi, il a été arrêté et placé en garde à vue ; que celle-ci a été prolongée de 24h supplémentaires ; qu’en milieu de journée, jeudi dernier, le Parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire et le placement d’Alain Soral en détention provisoire ;
Que le magistrat instructeur a mis Alain Soral en examen pour des délits de Presse mais n’a pas suivi le Parquet dans ses autres réquisitions ; qu’aux alentours de 18h jeudi Alain Soral était libre.
DISCUSSION
I
Sur le caractère extraordinaire des faits
Attendu que ces faits sont extraordinaires, d’abord, quant à la procédure :
L’arrestation et la garde à vue étaient injustifiées,
Il semblerait que dans le cadre d’une enquête préliminaire le Parquet ait pris un mandat de recherche (art. 74-4 CPP).
Cette mesure est manifestement abusive parce que, d’une part, tant le Parquet concerné (section Presse et protection des libertés du Parquet du tribunal judiciaire de Paris) que les officiers et agents de Police judiciaire de la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne connaissent :
1° l’adresse physique d’Alain Soral. De nombreuses convocations, depuis plusieurs années, lui sont parvenues par courrier.
2° le téléphone et l’e-mail de son conseil, Maître VIGUIER ;
Et parce que, d’autre part, Maître VIGUIER a toujours été en contact avec les membres de la BRDP pour leur expliquer que son client ne voyait pas la nécessité de se déplacer pour garder le silence, mais que si le magistrat y tenait vraiment, il viendrait.
Ce qui s’est produit, bien entendu, à plusieurs reprises, Alain SORAL se déplaçant depuis la Nièvre jusqu’au 36 quai du Bastion à Paris, pour une audition libre, accompagné de son conseil.
Les réquisitions de placement en détention provisoire n’étaient pas moins surprenantes.
Depuis près de dix ans, Alain Soral, écrivain engagé, éditeur, président d’une association loi 1901 qui anime l’un des premiers sites internet politiques de France, dont il est tenu pour le directeur de la publication, est habituellement poursuivi sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, en particulier au nom de la lutte contre l’antisémitisme.
Le mode de convocation utilisé habituellement par le Parquet est la citation directe. Alain Soral est présent aux audiences, parfois, le plus souvent il est représenté par son conseil, mais ici aussi les juges du siège sont libres de demander sa comparution personnelle.
Mais ces faits sont également anormaux quant au fond, et d’une anormalité qui fait corps avec ce qui précède.
Le choix de la qualification pénale ne s’explique en effet que par une grossière manœuvre.
Le mandat de recherche n’est permis au procureur de la République que pour crime ou délit punis d’au moins trois ans d’emprisonnement (art. 77-4 CPP).
La discrimination raciale (art. 24 al. 7 de la loi de 1881), la contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis de la loi de 1881), la diffamation raciale (art. 32 al. 2 de la loi de 1881) et l’injure raciale (art. 33 al. 3 de la loi de 1881) ne sont punies que d’une peine maximale de 1 an.
Sont en revanche punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans : les provocations à des crimes graves contre les personnes ou les biens (art. 24 al. 2 et 3 de la loi de 1881), les apologies (art. 24 al. 5 de la loi de 1881) et la provocation à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal (art. 24 al. 4 de la loi de 1881).
Quant au placement en détention provisoire l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881 ne le prévoit que dans les cas de la provocation publique à commettre un crime ou un délit suivie d’effet (art. 23 de la loi de 1881), et pour la provocation non suivie d’effet pour une série de trois des quatre cas que nous venons de voir (art. 24 alinéas 2 à 4).
En l’occurrence, par une fiction juridique, on est allé chercher une de ces lois désuètes de la fin du XIXe siècle, qui datent de la lutte contre l’anarchie, dans le seul but d’emprisonner Alain Soral.
Le livre IV du code pénal porte sur « les crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique » et au titre Ier de ce livre, les crimes et délits « portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » sont la trahison, l’espionnage, l’attentat, le complot, le mouvement insurrectionnel, la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère (Articles 411-2 à 411-3), les intelligences avec une puissance étrangère (Articles 411-4 à 411-5), la livraison d’informations à une puissance étrangère (Articles 411-6 à 411-8), l’usurpation de commandement, la levée de forces armées et la provocation à s’armer illégalement (Articles 412-7 à 412-8), les atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale (Articles 413-1 à 413-8), les atteintes au secret de la défense nationale (Articles 413-9 à 413-12), les atteintes à certains services ou unités spécialisés (Articles 413-13 à 413-14).
On a tiré d’une intervention vidéo d’Alain Soral un extrait d’analyse sociologique et politique de la situation américaine au sujet de la réaction au confinement, situation qui se traduisait par des manifestations de citoyens armés de fusils d’assaut M16. Alain Soral rapprochait cette situation du sort des Gilets Jaunes français qui pendant un an ont rêvé de révolution.
Il appert que l’on a cherché à emprisonner Alain Soral et que pour cela l’on a pris des mesures disproportionnées et que l’on est allé chercher pour les justifier une qualification fantaisiste.
II
Sur l’auteur des faits
Compte tenu de sa complète inutilité, de sa gravité et du caractère peu sérieux de ses motifs, la mesure n’a pas pu être prise par Madame Aude DURET, magistrat chef de la section Presse et protection des libertés. Il ne peut pas plus s’agir d’un ordre donné par Monsieur Rémy HEITZ, Procureur de la République de Paris, qui a pu, dans un passé récent, faire la preuve de son attachement à la légalité.
A priori il n’y a pas non plus de raisons de croire qu’il s’agirait d’un ordre venu du Parquet général, nommément de Madame Catherine CHAMPRENAULT, procureure générale près la cour d’appel de Paris.
Il n’y a pas plus de raisons de soupçonner Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON, d’avoir commis une telle forfaiture, lui, le garant de l’indépendance de la magistrature – qui n’a, au demeurant, constitutionnellement aucun pouvoir sur le Ministère public.
Il ne peut s’agir que du Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Monsieur Éric DUPOND, dit DUPOND-MORETTI.
Quels ont pu être ses mobiles ?
A-t-il, de sa propre initiative, voulu entrer en lutte contre Alain SORAL, comme les présidents du CRIF et de la LICRA y appellent les autorités ? Il aurait ainsi montré qu’avec lui la lutte contre l’antisémitisme n’était pas un vain mot.
A-t-il été en cela encouragé aussi par un soupçon d’animosité personnelle ? Il faut rappeler qu’en mars 2017 Alain SORAL se fendait d’une de ces analyses au vitriol qui font l’orgueil des Lettres françaises mais la terreur des faquins.
Maître Dupond-Moretti, comme le disait Céline, c’est une synthèse. J’ai étudié son cas. Cette espèce d’obèse qui se fait passer pour un balaise, avec ses gros yeux de veau et sa grosse voix, a été surtout très fort pour terroriser les enfants violés d’Outreau ; et faire que dans le procès d’appel d’Outreau il y ait 12 enfants violés mais plus de violeurs. Je rappelle que je suis l’éditeur du livre de Jacques Thomet, sur tous les mensonges et la dégueulasserie du procès d’Outreau, où en fait le seul qui avait bien fait son boulot c’était le juge Burgaud. (…)
Pour moi, ce mec -là c’est vraiment un type qu’on est en train de mettre en scène, en ce moment, une sorte de Vergès inversé. Et qui va beaucoup servir dans la campagne présidentielle contre le Front national.
Je rappelle que ce gugusse, qu’on nous fait passer pour un grand avocat − ce qui est possible, mais un grand avocat c’est jamais grand-chose, − vient d’écrire un livre. Mais, au lieu de l’écrire lui-même, c’est un livre qu’il a fait au magnétophone avec un journaliste, puisqu’il y a deux auteurs, et qui est édité chez Michel Lafon, qui était je crois l’éditeur de Loana, ou un truc comme ça. On découvre que ce fils-de-femme-de-ménage-orphelin aujourd’hui vit dans une espèce de gentilhommière et qu’il chasse au faucon, comme un hobereau, ce qui devrait plutôt le rapprocher des Vendéens de Philippe de Villiers. Et que là il se vante, il est tout fier d’avoir enfin levé une people. Parce qu’avant il avait fait quatre gosses à une jurée d’assises. Et c’est pareil, c’est vraiment tape-autour, quand il édite c’est chez Michel Lafon, et quand il lève une people c’est une chanteuse québécoise en pré-retraite. C’est vraiment… Dupond-Moretti c’est vraiment la gauche racaille dans toute sa splendeur, c’est vraiment la baudruche et le faux dur et le vrai… le faux méchant mais le vrai salopard.
Je pense qu’on n’a pas fini d’en entendre parler. Et puis c’est pareil il est tout fier d’avoir joué un film, mais quand il joue dans un film c’est un film de Claude Lelouch… C’est vraiment… C’est tout foireux de A à Z.
Peut-être enfin, autre explication, a-t-il voulu faire la démonstration du danger de la dépendance du Parquet vis-à-vis du Garde des Sceaux ?
Il appartiendra à votre commission, grâce aux pouvoirs d’investigation dont elle dispose, de déterminer si ces forts soupçons sont justifiés.
III
Sur la forfaiture
Attendu qu’Alain SORAL est victime d’une voie de fait caractérisée, puisqu’on a porté atteinte à sa liberté d’aller et venir.
C’est une atteinte grave aux libertés publiques. Techniquement il s’agirait d’enlèvement et de séquestration, mais puisque les faits sont commis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, il s’agit d’une atteinte à la liberté individuelle prévue et réprimée à l’article 432-4.
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d’amende.
Le caractère abusif de l’acte n’exige pas que l’acte soit illégal ou irrégulier en la forme ou au fond. Au contraire, l’abus suppose précisément cette régularité de façade.
Le Parquet avait requis la mise en détention provisoire d’Alain SORAL. Le magistrat du siège, qui est indépendant du Garde des Sceaux, n’a pas suivi.
Si la privation de liberté n’a duré que 48 heures, si elle n’a pas duré plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire plusieurs années, si elle a donc manqué son effet, c’est par une circonstance indépendante de la volonté du Garde des Sceaux.
La tentative de crime est caractérisée. La durée de réclusion encourue est de 30 ans
Il faut insister sur le danger que fait courir aux libertés pareil individu.
Il nous souvient ces belles paroles de Malesherbes, dans sa remontrance au Roi au sujet de la lettre de cachet, le 14 août 1770,
Il en résulte, Sire, qu’aucun citoyen, dans votre royaume, n’est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à une vengeance : car personne n’est assez grand pour être à l’abri de la haine d’un ministre, ni assez petit pour n’être pas digne de celle d’un commis de ferme.
Par conséquent, il parait exister charges suffisantes contre Monsieur le ministre de la Justice, DUPOND, dit DUPOND-MORETTI, Éric, de s’être à Paris, en tous cas sur le territoire national, du 28 juillet 2020 au 30 juillet 2020, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu sciemment auteur du crime d’atteinte à la liberté individuelle, en l’espèce en faisant arrêter, placer en garde à vue puis en tentant d’obtenir la mise en détention provisoire d’Alain Soral, faits prévus et réprimés par l’article 432-4 du code pénal.
PAR CES MOTIFS
Et autres à déduire et suppléer, s’il y a lieu
Vu l’article 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles 13 et suivants de la loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République,
De
Recevoir la plainte d’Alain SORAL qui se prétend lésé par un crime commis dans l’exercice de ses fonctions par Monsieur le ministre de la justice Éric DUPOND, dit DUPOND-MORETTI,
Principalement, Ordonner la transmission de la présente plainte à Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de Justice de la République,
Subsidiairement, Faire procéder à toutes investigations utiles,
Damien VIGUIER
Avocat – Docteur en droit