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La loi Gayssot ne sera pas annulée

Vincent Reynouard échoue devant le Conseil constitutionnel

Les faits

 

En février 2015, Vincent Reynouard est condamné à deux ans de prison ferme (ramenés à un an en appel) pour une vidéo contestant l’extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se pourvoit alors en cassation et saisit le Conseil constitutionnelà propos de la loi Gayssot, qui date de 1990.

Depuis cette loi, toute contestation de ce crime contre l’humanité est considérée comme un délit. Vincent Reynouard pose alors la fameuse « question prioritaire de constitutionnalité » à propos de l’article 24 bis de la loi, qui exclut par exemple le génocide arménien et la traite négrière, pourtant reconnus comme crimes contre l’humanité par la France, des bénéfices de la loi Gayssot.

Il y a donc, selon Vincent Reynouard, discrimination injustifiée entre les crimes contre l’humanité, quant à leur négation. La Cour de cassation a jugé sa QPC « sérieuse » en octobre 2015, car il peut y avoir une inégalité de fait devant la loi.

C’est à cette question que le Conseil constitutionnel, cette autorité supérieure en matière de questions constitutionnelles (le CC n’est pas la plus haute juridiction du pays, mais la Cour de cassation et le Conseil d’État), a répondu ce 8 janvier 2016. Les deux éléments de phrase qui comptent, dans la décision officielle et définitive qui suit, sont les suivants :

« le grief tiré de l’atteinte à cette liberté et à la liberté d’opinion doit être écarté »

« le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale doit être écarté »

Traduction : Vincent Reynouard n’a pas obtenu l’annulation de la loi Gayssot.

- La rédaction d’E&R -

 


 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4632 du 6 octobre 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Vincent R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-512 QPC.

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l’accord entre le Gouvernement provisoire de la République française et les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe et statut du Tribunal international militaire signé le 8 août 1945 à Londres ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;
Vu la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ;
Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour l’Association pour la Neutralité de l’Enseignement de l’Histoire Turque dans les Programmes Scolaires (ANEHTPS) par M. Dominique Chagnollaud, enregistrées les 26 octobre et 26 novembre 2015 ; Vu les observations en intervention produites pour M. Robert P. et autre par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées les 29 octobre et 26 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 octobre et 27 novembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Grégoire K. et autres par Me Philippe Krikorian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées les 30 octobre et 27 novembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour les associations La ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 octobre 2015 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Wilfried Paris, avocat au barreau de Rouen, enregistrées les 16 et 27 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Paris pour le requérant, Me Patrice Spinosi pour les associations LICRA et MRAP, Me Krikorian pour M. K. et autres, Me Kuchukian pour M. P. et autre, Me Jean Barthélemy, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association ANEHTPS, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 8 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 susvisée : « Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.« Le tribunal pourra en outre ordonner : « 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal » ;

2. Considérant que le requérant et les intervenants M. Robert P. et autre, M. Grégoire K. et autres, soutiennent que les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité devant la loi dès lors que la négation des crimes contre l’humanité autres que ceux mentionnés à l’article 24 bis n’est pas pénalement réprimée ; que le requérant soutient qu’est également méconnue la liberté d’expression ;

3. Considérant que les associations MRAP, LICRA et ANEHTPS, intervenantes, concluent à la conformité de la disposition contestée à la Constitution ; que l’ANEHTPS demande en outre l’abrogation de la loi du 29 janvier 2001 susvisée dont le Conseil constitutionnel n’est pas saisi ; que, les conclusions de cette dernière sur ce point doivent être rejetées ;

4. Considérant que M. Grégoire K. et autres demandent au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur « la validité de l’article 1er paragraphe 4 de la décision cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal et sur l’interprétation du droit de l’Union » ; que, toutefois, la validité de la décision cadre précitée est sans effet sur l’appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, leurs conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ;

 

SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ATTEINTE AUX LIBERTÉS D’EXPRESSION ET D’OPINION :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer ; qu’il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ; que, cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

6. Considérant, en premier lieu, que le tribunal militaire international, dont le statut est annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 susvisé, a été établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe » ; que les crimes contre l’humanité dont la contestation est réprimée par les dispositions contestées sont définis par l’article 6 du statut de ce tribunal comme « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime » ; qu’en réprimant les propos contestant l’existence de tels crimes, le législateur a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l’antisémitisme ;

7. Considérant que les propos contestant l’existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme ; que, par suite, les dispositions contestées ont pour objet de réprimer un abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers ;

8. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées , en incriminant exclusivement la contestation de l’existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale, qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale, visent à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d’antisémitisme et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée ; que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les débats historiques ; qu’ainsi, l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression qui en résulte est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à cette liberté et à la liberté d’opinion doit être écarté ;

 

SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ATTEINTE AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI PÉNALE :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ;

10. Considérant que, d’une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une décision d’une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une juridiction autre ou par la loi ; que, d’autre part, la négation des crimes contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l’humanité commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale doit être écarté ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- L’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 janvier 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 8 janvier 2016.

L’historique de la QPC, voir sur E&R :

L’évolution du Droit par Damien Viguier, sur Kontre Kulture :

La révision est pourtant le propre de l’Histoire, toujours chez Kontre Kulture :

 






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23 Commentaires

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  • #1365191
    Le 8 janvier 2016 à 17:53 par rimkus
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    pff fallait s’y attendre,moi je vous le dis faudra attendre que la mer de galilée soit a sec pour les voir perdre !!!

     

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  • #1365336
    Le 8 janvier 2016 à 19:55 par Henri
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    Bah, avec une justice aux ordres, c’était couru d’avance...ils rejetteraient même 1+1 = 2 si c’était présenté par un "méchant"...

     

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  • #1365363
    Le 8 janvier 2016 à 20:11 par Thierry
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    Ça me fait penser que je n’ai toujours pas fait mon acte de contrition à Yad Vashem, ni visité un camp pour me repentir de ce qu’aucun membre de ma famille résistante (mais française tout de même, il y a jurisprudence) n’avait fait. Est-ce grave ? Par contre j’ai regardé Shoah en complet, le doc sur Sobibor et celui sur la guerre du Kippour. J’ai également acheté Le lièvre de Patagonie (pas encore lu). Ça ira quand même, je dois combien sinon ?

     

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  • #1365440
    Le 8 janvier 2016 à 21:22 par Arrière garde
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    La mafia des menteurs intouchables est probablement contente ?

     

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  • #1365542
    Le 8 janvier 2016 à 22:42 par machin
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    Un lobby rwandais veut étendre la loi Gayssot au génocide rwandais par l’intermédiaire d’une QPC au nom du principe d’égalité :
    http://www.huffingtonpost.fr/richar...

     

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  • #1365581
    Le 8 janvier 2016 à 23:13 par jpc
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    Je suis déçu pour Vincent qui avait quelques espoirs,
    Tout est perdu pour l’instant Vincent, mais fort le déshonneur pour ce conseil constitutionnel majoritairement de gauche.
    Le temps viendra ou cette castre disparaîtra au profit d’une réelle démocratie populaire.
    Les droits de l’homme pour tous et non a géométrie variable selon si vous êtes riches ou misérables.

     

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  • #1365729
    Le 9 janvier 2016 à 01:29 par D20
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    Aucune surprise pour ma part.

    Mais je vous invite tous à comparer cette décision... à celle qui avait censuré le projet de loi visant à faire une loi Fabius-Gayssot en ce qui concerne les arméniens, et qui est récente.

    Qu’en conclure ? Que effectivement, la Shoah, au dessus, c’est le soleil.
    Au delà de la Justice, au delà du principe d’équité, etc. Au dessus de TOUT.
    Aussi simple que ça.

     

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  • #1365812
    Le 9 janvier 2016 à 06:25 par betavuille
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    “considérant que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les débats historiques"

    Humour de juristes, je suppose ?

     

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  • #1365888
    Le 9 janvier 2016 à 10:29 par Lecteur
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    Le contraire m’aurait totalement étonné , ils s’en jouent tellement
    de cette loi , pour faire taire tout ceux qui ne pensent pas comme
    eux , et en plus la Shoah ne serait plus au au-dessus de tous les
    crimes de l’humanité , et ça changerait tout pour ces totalitaires
    dominants.......

    Le cours des choses n’est pas près de s’inverser , c’est la
    justice dans la plus totale injustice , et l’égalité dans tout ça... ?

     

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  • #1366053
    Le 9 janvier 2016 à 13:27 par MJC
    La loi Gayssot ne sera pas annulée

    Bonjour,

    En droit européen, la notion juridique de « principe d’égalité » n’est pas soumise à des « différenciations ». Et pourtant, c’est ce qui est évoqué au 9° et 10° de la décision du CC à cette QPC n° 2015-512.
    En l’espèce, s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements de crimes contre l’humanité, il ne pouvait, sans méconnaître ce principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification. Et, l’art. 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 - dont il est inutile de revenir sur son caractère parfaitement contestable – est plus qu’illustratif en la matière.
    Le CE saisi en dernière instance (sans faux espoirs), il peut être envisagé une saisine de la CEDH en vertu, en cas, du 1er de l’art. 35 de la convention. La précédente saisine – juris. CEDH, 24 juin 1996, requête n°31159/96 – portait sur une notion plus faible, nécessairement vouée à l’échec.

     

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