L’étrange feuilleton de l’élimination puis, dans le même temps, du repêchage possible mais complexe de la candidate Marine, montre bien l’imbrication du juridique dans le politique et inversement. En France, rappelons-le, la justice et les médias ne sont pas indépendants : il n’y a pas de troisième ou de quatrième pouvoir. Castelnau analyse le coup du 7 juillet.
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La déclaration de candidature de Marine Le Pen et l’annonce de son pourvoi en cassation sont juridiquement très étranges.
Tout d’abord, sur un plan général la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance sur l’exécution provisoire de l’inéligibilité en ne la renouvelant pas, et rendu un nouvel arrêt. Si Marine Le Pen forme un pourvoi en cassation, l’application de cet arrêt d’appel est immédiatement suspendue, conformément à l’article 569 du Code de procédure pénale.
Cependant, cette suspension d’arrêt d’appel a comme conséquence de ne pas faire disparaître le jugement du 31 mars 2025 qui a ordonné l’exécution provisoire. L’exécution provisoire prononcée en première instance reprend alors toute sa force.
Si Marine Le Pen forme un pourvoi en cassation elle se retrouvera immédiatement dans la même situation d’inéligibilité, celle prononcée avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel. La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises (de même que les tribunaux administratifs) cette solution.
Quant à la possibilité de faire un pourvoi « partiel », dirigé uniquement contre la peine de prison, ce serait juridiquement tiré par les cheveux. Il est peu probable que la Cour de cassation accepte de considérer que les peines qui sont toutes les deux la conséquence de la déclaration de culpabilité puissent être considérées comme des peines autonomes. Et que Marine Le Pen ne puisse que contester la peine de prison par ce pourvoi ne serait donc suspensif que sur ce point.
Je peux me tromper, mais je pense que La Chambre criminelle applique de manière rigide la règle suivante : la cassation prononcée sur une seule peine entraîne l’annulation de TOUTES les peines.
Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-81.841 (et jurisprudence constante) : « Le prononcé des peines formant un tout indivisible, la cassation à intervenir du chef de l’une des peines s’étendra nécessairement à l’ensemble des peines prononcées. »
Donc (pour l’instant évidemment), l’hypothèse d’un pourvoi partiel ne suspendant que la partie peines de prison et permettant de garder la peine d’inéligibilité déjà effectuée me semble très aléatoire.
Je suis prêt à changer d’avis.
On en reparle demain. Surtout que je n’ai pas encore parlé du pourvoi éventuel du parquet général !
Je ne me lasserai jamais des batailles juridiques. J’ai fait ce métier pour ça.


et
!



