Après la guerre, l’amnistie ?

Publié le : mardi 5 mai 2020
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On sait que ce gouvernement criminel ne recule plus devant rien. Il tenterait maintenant, subrepticement, de s’auto-amnistier ? Aussi est-il temps d’informer les Français sur le fait qu’un crime politique n’a pas besoin d’une loi pour être réprimé. L’amnistie est un pacte, c’est le peuple souverain qui en détient la clé.

 

Est depuis hier 4 mai 2020 enregistrée à la présidence du Sénat une loi « prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ». Il s’agit d’un projet (émanant donc du gouvernement) présenté le 2 mai. Une disposition a été ajoutée, qui n’était pas dans le projet mais qui figure dans le texte de la commission au II de l’article 1er. Elle a été introduite par un amendement n°COM-51 de Philippe BAS (Les Républicains), chargé du rapport. En voici l’objet :

La prolongation du régime de l’état d’urgence alors même que le Gouvernement a annoncé la fin du confinement impose de déterminer le régime de responsabilité pénale de tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale.

Le texte proposé par cet amendement apporte une solution équilibrée qui tient compte des contraintes exceptionnelles dans lesquelles ils se trouvent placés. Il est formulé de manière générale de manière à ne pas créer de rupture d’égalité devant la loi pénale.

Il prévoit trois cas de responsabilité. La faute intentionnelle, la faute par imprudence ou négligence pour ceux investis des prérogatives prévues par le code de la santé publique en matière d’état d’urgence sanitaire, la violation manifestement délibérée des mesures spécifiques prises sur le fondement de l’état d’urgence ou prévues par la loi ou le règlement.

Il restreint ce régime spécifique de responsabilité aux cas de contamination par le coronavirus ce qui permet de viser précisément et uniquement les situations liées à la situation présente et à ne pas élargir outre mesure cette disposition dérogatoire.

Et en voici le texte :

Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :

1° Intentionnellement ;

2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;

3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal sont applicables.

Ce texte commence donc par poser le principe d’une irresponsabilité pénale. Ce sont les cas classiques qui sont envisagés. « Causer une contamination » c’est l’infraction consommée, « exposer autrui au risque de contamination », cela ressemble à de la tentative. La complicité est même prévue, avec l’idée de contribuer à causer (mais pas pour la tentative, ce qui est curieux). On pourrait donc rester impunis. Mais aussitôt le texte introduit des réserves. En soi, cela n’aurait aucun sens si ces réserves ne consistaient qu’à rappeler la loi pénale. Car le principe en régime de liberté c’est en effet que l’on n’est responsable pénalement que par exception légale. Tout va donc figurer dans les réserves, qui ne pourraient avoir pour but que de restreindre les cas de responsabilité pénale. Examinons-les.

Le 1° « intentionnellement » viserait l’homicide volontaire (c’est-à-dire le meurtre ou l’assassinat) et l’empoisonnement. Ici rien à signaler de spécial. Le texte est parfaitement inutile.

Le 2° concerne l’imprudence ou la négligence, mais ici il introduit une réserve avec la formule «  dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique  ».

Merci, législateurs, pour la limpidité du style ! Ouvrons donc le Code de la santé publique. La troisième partie concerne la « lutte contre les maladies et dépendances ». Son livre 1er a pour titre « lutte contre les maladies transmissibles ». Le titre III est « menaces et crises sanitaires graves ». On approche. Le chapitre Ier bis porte sur l’urgence sanitaire. Il contient les articles L3131-12 à L3131-20, tous issus de la loi du 23 mars 2020. Ce sont les articles L3131-15 à 17 qui concernent respectivement les pouvoirs du Premier ministre, du ministre chargé de la Santé et des préfets. Cela concerne la circulation, le confinement, la quarantaine, l’isolement, la fermeture des lieux recevant du public, les réunions, les réquisitions, le contrôle des prix, les médicaments.

Alors que signifie le 2° du texte en projet ? Que toute la responsabilité portera, et ne pourra porter, que sur ces trois personnes : le Premier ministre, le ministre de la Santé et le préfet ? Et le président de la République ? Ai-je le droit de me demander à quoi sert ce texte ? S’agit-il d’une immunité ou d’une amnistie qui viserait tous ceux qui sont mentionnés dans l’objet ? « Tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale ». La liste donnée n’est d’ailleurs peut-être pas exhaustive.

Le cinquième alinéa de ce II de l’article 1er de la loi est tout aussi énigmatique. Voici les textes visés, dans l’ordre (troisième puis quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal) :

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Là encore, ce renvoi est-il utile ? Pourquoi préciser que ces dispositions s’appliqueront dans les cas où il faute d’imprudence ou de négligence ?

Le 3° est encore assez obscur. Est-ce que ce sont les mêmes personnes, ou toutes personnes qui sont visées par la « violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Je crois que cette fois cela vise toute personne. Toute personne qui n’appliquerait pas les mesures décidées par le gouvernement.

Cela nous met sur la piste d’une interprétation.

Voici ma conclusion : ce texte sonne comme une menace, de la part de sénateurs emmenés par un opposant, à l’adresse du Premier ministre, du ministre de la Santé et des préfets. Il est adressé dans une perspective alarmiste, au nom, si l’on veut, du principe de précaution. En effet, le coronavirus, le virus tueur, court toujours. Les gens ont peur du déconfinement. Les sénateurs pensent que la décision de Macron est une folie. Tout comme était une folie de maintenir par exemple les élections municipales ou d’aller au théâtre avec Brigitte à quelques jours de la panique nationale.

Malheureusement (est-ce fait exprès ?), cette loi permettra à tous les autres, conseillers, exécutants, instigateurs, d’échapper à leurs responsabilités. Ainsi qu’au premier responsable, dont j’ai dit dès le départ qu’il fallait d’urgence le destituer : le président Emmanuel Macron.

En attendant, les gens ne feront pas attention aux réserves. Ils ne verront dans cette loi qu’une manière d’amnistie générale. Je ne les en blâme pas.

Mais n’oublions jamais ceci. Qu’aucune loi ne peut protéger de la légitime colère d’un peuple le fait pour un dirigeant quelconque, conseiller élu ou autre, qu’il soit de nationalité française ou étrangère, ou les deux, d’avoir, hors le cas d’occupatio bellica, collaboré avec une puissance étrangère, d’avoir fait passer les intérêts de cette puissance étrangère avant ceux de la France et des Français. Les questions de trahison et d’espionnage, en particulier, ne sont pas soumises à la légalité. Il n’existe d’ailleurs pas de définition recevable de ses actes, qui sont des actes de haute politique, et qui doivent être réprimés comme tels.

5 mai 2020
Damien Viguier
Avocat – Docteur en Droit

 

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Le 5 mai 2020 à 22:15 par Michel
#2455966

Le problème principal n’est pas les dirigeants, mais tous ceux qui par lacheté, veulerie ou appat du gain font que l’abjection de nos maitres peut perdurer. C’est pourquoi c’est vers eux que le message doit aller. A cet egard, un tribunal pourrait d’hors et déjà être mis en place pour expliquer les crimes, et déclarer qu’ils seront sanctionnés. En effet, on connait la défense de ces ordures : "on ne savait pas", "on obeissait aux ordres", etc, ..., etc. Vous avez raison de rappeller que nul ne peut se prevaloir de ses propres turpitudes et donc qu’il ne sert à rien de s’autoamnistier par avance. Une attention particulière devra être portée aux éxecutants zélés qui font du tir de lbd, ceux qui sont actif pour l’absence de soins, de test ou de matériel médical, les média pour leur intoxication des populations, ...

Le 5 mai 2020 à 22:46 par awrassi
#2455999

Merci Maître pour votre temps et vos explications. Malheureusement, les Français, comme tous les peuples de la Terre, ne sont pas encore suffisamment avertis politiquement ou affamés pour se révolter ... Une minorité décidée suffirait, comme ce fut avec Lénine et le PC russe, mais n’est pas Lénine qui veut. Ni le Che, ni Castro, ni Mao. Macron sera réélu haut la main, comme hier, et Mélenchon, le plus extrême à "gauche" appellera encore à voter pour lui ! Car les "heures sombres" passent trop souvent à la télévision, pour que nous y voyions un peu plus clair !

Le 5 mai 2020 à 23:00 par Loi du talion
#2456014

Je me réfère au Livre pour déterminer les responsabilités : Sourate 29 verset 39 « De même (Nous détruisîmes) Coré, Pharaon et Haman. Alors que Moïse leur apporta des preuves, ils s’enorgueillirent sur terre. Et ils n’ont pas pu [Nous] échapper. » Sourate 40 verset 23 et 24 « Nous envoyâmes effectivement Moïse avec Nos signes et une preuve évidente, » « vers Pharaon, Haman et Coré. Mais ils dirent : "Magicien ! Grand menteur ! " » Dans le premier cas Dieu inflige sa punition par ordre de responsabilité càd Coré (Rothschild de l’époque) puis Pharaon (chef de l’état) et Haman (premier ministre). Dans le second cas Moïse (AS) est envoyé en émissaire devant les représentants officiels de l’état Pharaon et Haman ; quand à Coré, en dernier lieu, car le « deep state ». * Coré n’est cité que deux fois dans le Livre.

Le 5 mai 2020 à 23:35 par SherlockHolmes
#2456049

A la fin de la guerre, l’acte de capitulation ? Le 16 mars dernier, l’empire nous déclare la guerre, par la voix de son porte-parole en chef, E.Macron.

Sous équipée, pourrie d’agents doubles, la France perd en deux mois, un peu plus de 25,000 de ses compatriotes, 52,000 sont mutilés, des milliers de petites entreprises se sont effondrées ou sont amenées à disparaître, 11 millions de ses citoyens sont en chômage partiel et près de 4 millions sont sans emploi. La France va capituler, l’empire a décidé de nous annoncer ses conditions pour la reddition, le 7 mai prochain, la signature se tenant le lendemain après la parade de leur porte-parole en chef sur l’avenue des Champs-Elysées.

Les indemnités de guerre demandées aux français par la BCE, banque de l’empire, sont très lourdes, de l’ordre de 340 milliards d’euros. Nous apprenons aujourd’hui que les dirigeants ennemis se sont en plus, protégés juridiquement contre toutes éventuelles accusations d’exactions.

Osons espérer que le peuple de France parviendra à la Victoire avant que lui soit fait un équivalent du procès de Nuremberg.

Le 6 mai 2020 à 00:35 par Emmanuelle
#2456088

Pour s’auto-amnistier, Le Marais et sa bande de terroristes froids calculent et naviguent toujours à vue dans le Mensonge, et comptent bien échapper et à la Justice et au Peuple ! Qu’ils se détrompent, tout de leur cruauté s’oppose à l’amnistie et au pardon. “À L’Amicale des Confinés, il est impensable que nos Aînés aient été faussement rivotrilisés et coronavirés pour rien.”

Le 6 mai 2020 à 01:05 par Tapenade
#2456102

Le biais grand public (dixit FrancisRaël Inter) c’est la peur des maires - bien réelle - de pouvoir encore et toujours servir de bouc émissaire pour tout et n’importe quoi. Et c’est donc l’occasion rêvée d’étendre cela à tous les élus et et tous les fonctionnaires.

Une bonne nouvelle quand même : Sarko, qui a lui aussi bien défoncé les services publics et américanisé le pays, entre au conseil de surveillance de Lagardère, ça s’appelle avoir le sens de la continuité ; pour le bien commun, on repassera.

Le 6 mai 2020 à 13:26 par François Desvignes
#2456386

Inutile de s’émouvoir, ce texte est inutile :

- Il n’empêche rien contre les coupables, tous coupables au moins d’imprudences graves.

- Il ne pouvait servir à protéger/poursuivre le président dont la responsabilité obéit à d’autres règles.

Il faut rappeler à cet égard que la régularité formelle d’une décision n’est en aucun cas un fait justificatif (une excuse) du crime ou du délit.

A mon sens, ce que dit ce texte c’est que la gouvernance a parfaitement conscience que la justice va être sommée par le pays reel de se prononcer sur ses nombreuses fautes pénales commises à l’occasion de la pandémie.

Or :

- La mise en mouvement de l’action publique contre la gouvernance est un fait nouveau, inédit : normalement le bulletin censurait les politiques, le procès jamais, la purge par le procès encore moins.

- C’est le pays reel qui s’approprie ce droit, autre fait inédit, ce qui constitue une révolution juridique, autre fait inédit. En effet, si le vote n’ a jamais rien changé, la purge judiciaire pourrait tout changer.(la démocratie par le procès).

- La Justice sous couvert de prendre une (non) décision va être sommée de justifier la gouvernance et donc de désavouer le pays réel, ou de rentrer en condamnation contre le pays légal et donc justifier "l’insurrection juridique" du pays réel : dans les deux cas, elle va y laisser sa "tête".

Si maintenant on remet cette insurrection par voie pénale en perspective, celle des évènements de 2005, du traité de 2008, de la LMPT, des Bonnets rouges, des Gilets jaunes, en fait, c’est la même généalogie "insurrectionnelle".

En toujours plus fort, toujours plus pro.

Il y a donc bien une triangulaire du conflit entre pays légal, pays allogène, pays réel ;

Et zéro unité nationale.

Ce pays est foutu.

Le 6 mai 2020 à 18:00 par usb
#2456571

petite déviation, le pays réel & le pays rêvé.Cordialement.

Le 6 mai 2020 à 14:04 par Edaile
#2456406

Une telle législation "amnistiante", votée à l’initiative de sénateurs, serait elle susceptible de s’appliquer aux actes commis et aux préjudices causés antérieurement à son vote et sa mise en application ?

Le 6 mai 2020 à 16:48 par zouzou
#2456528

Quelqu’un se souvient-il de celle de 88, pondue nuitamment sous Rocard ?...Ah, les madeleines de mon enfance...

Le 10 mai 2020 à 02:35 par fajs
#2459485

Etrange, en somme le sénat aurait décidé de faire passer un amendement dans la loi. Un "cavalier" que le gouv. et ses députés ignares et n’ont pas vu ? Un truc à double détente, c’est ça ?