On sait que ce gouvernement criminel ne recule plus devant rien. Il tenterait maintenant, subrepticement, de s’auto-amnistier ? Aussi est-il temps d’informer les Français sur le fait qu’un crime politique n’a pas besoin d’une loi pour être réprimé. L’amnistie est un pacte, c’est le peuple souverain qui en détient la clé.
Est depuis hier 4 mai 2020 enregistrée à la présidence du Sénat une loi « prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ». Il s’agit d’un projet (émanant donc du gouvernement) présenté le 2 mai. Une disposition a été ajoutée, qui n’était pas dans le projet mais qui figure dans le texte de la commission au II de l’article 1er. Elle a été introduite par un amendement n°COM-51 de Philippe BAS (Les Républicains), chargé du rapport. En voici l’objet :
La prolongation du régime de l’état d’urgence alors même que le Gouvernement a annoncé la fin du confinement impose de déterminer le régime de responsabilité pénale de tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale.
Le texte proposé par cet amendement apporte une solution équilibrée qui tient compte des contraintes exceptionnelles dans lesquelles ils se trouvent placés. Il est formulé de manière générale de manière à ne pas créer de rupture d’égalité devant la loi pénale.
Il prévoit trois cas de responsabilité. La faute intentionnelle, la faute par imprudence ou négligence pour ceux investis des prérogatives prévues par le code de la santé publique en matière d’état d’urgence sanitaire, la violation manifestement délibérée des mesures spécifiques prises sur le fondement de l’état d’urgence ou prévues par la loi ou le règlement.
Il restreint ce régime spécifique de responsabilité aux cas de contamination par le coronavirus ce qui permet de viser précisément et uniquement les situations liées à la situation présente et à ne pas élargir outre mesure cette disposition dérogatoire.
Et en voici le texte :
Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
1° Intentionnellement ;
2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal sont applicables.
Ce texte commence donc par poser le principe d’une irresponsabilité pénale. Ce sont les cas classiques qui sont envisagés. « Causer une contamination » c’est l’infraction consommée, « exposer autrui au risque de contamination », cela ressemble à de la tentative. La complicité est même prévue, avec l’idée de contribuer à causer (mais pas pour la tentative, ce qui est curieux). On pourrait donc rester impunis. Mais aussitôt le texte introduit des réserves. En soi, cela n’aurait aucun sens si ces réserves ne consistaient qu’à rappeler la loi pénale. Car le principe en régime de liberté c’est en effet que l’on n’est responsable pénalement que par exception légale. Tout va donc figurer dans les réserves, qui ne pourraient avoir pour but que de restreindre les cas de responsabilité pénale. Examinons-les.
Le 1° « intentionnellement » viserait l’homicide volontaire (c’est-à-dire le meurtre ou l’assassinat) et l’empoisonnement. Ici rien à signaler de spécial. Le texte est parfaitement inutile.
Le 2° concerne l’imprudence ou la négligence, mais ici il introduit une réserve avec la formule « dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ».
Merci, législateurs, pour la limpidité du style ! Ouvrons donc le Code de la santé publique. La troisième partie concerne la « lutte contre les maladies et dépendances ». Son livre 1er a pour titre « lutte contre les maladies transmissibles ». Le titre III est « menaces et crises sanitaires graves ». On approche. Le chapitre Ier bis porte sur l’urgence sanitaire. Il contient les articles L3131-12 à L3131-20, tous issus de la loi du 23 mars 2020. Ce sont les articles L3131-15 à 17 qui concernent respectivement les pouvoirs du Premier ministre, du ministre chargé de la Santé et des préfets. Cela concerne la circulation, le confinement, la quarantaine, l’isolement, la fermeture des lieux recevant du public, les réunions, les réquisitions, le contrôle des prix, les médicaments.
Alors que signifie le 2° du texte en projet ? Que toute la responsabilité portera, et ne pourra porter, que sur ces trois personnes : le Premier ministre, le ministre de la Santé et le préfet ? Et le président de la République ? Ai-je le droit de me demander à quoi sert ce texte ? S’agit-il d’une immunité ou d’une amnistie qui viserait tous ceux qui sont mentionnés dans l’objet ? « Tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale ». La liste donnée n’est d’ailleurs peut-être pas exhaustive.
Le cinquième alinéa de ce II de l’article 1er de la loi est tout aussi énigmatique. Voici les textes visés, dans l’ordre (troisième puis quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal) :
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Là encore, ce renvoi est-il utile ? Pourquoi préciser que ces dispositions s’appliqueront dans les cas où il faute d’imprudence ou de négligence ?
Le 3° est encore assez obscur. Est-ce que ce sont les mêmes personnes, ou toutes personnes qui sont visées par la « violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Je crois que cette fois cela vise toute personne. Toute personne qui n’appliquerait pas les mesures décidées par le gouvernement.
Cela nous met sur la piste d’une interprétation.
Voici ma conclusion : ce texte sonne comme une menace, de la part de sénateurs emmenés par un opposant, à l’adresse du Premier ministre, du ministre de la Santé et des préfets. Il est adressé dans une perspective alarmiste, au nom, si l’on veut, du principe de précaution. En effet, le coronavirus, le virus tueur, court toujours. Les gens ont peur du déconfinement. Les sénateurs pensent que la décision de Macron est une folie. Tout comme était une folie de maintenir par exemple les élections municipales ou d’aller au théâtre avec Brigitte à quelques jours de la panique nationale.
Malheureusement (est-ce fait exprès ?), cette loi permettra à tous les autres, conseillers, exécutants, instigateurs, d’échapper à leurs responsabilités. Ainsi qu’au premier responsable, dont j’ai dit dès le départ qu’il fallait d’urgence le destituer : le président Emmanuel Macron.
En attendant, les gens ne feront pas attention aux réserves. Ils ne verront dans cette loi qu’une manière d’amnistie générale. Je ne les en blâme pas.
Mais n’oublions jamais ceci. Qu’aucune loi ne peut protéger de la légitime colère d’un peuple le fait pour un dirigeant quelconque, conseiller élu ou autre, qu’il soit de nationalité française ou étrangère, ou les deux, d’avoir, hors le cas d’occupatio bellica, collaboré avec une puissance étrangère, d’avoir fait passer les intérêts de cette puissance étrangère avant ceux de la France et des Français. Les questions de trahison et d’espionnage, en particulier, ne sont pas soumises à la légalité. Il n’existe d’ailleurs pas de définition recevable de ses actes, qui sont des actes de haute politique, et qui doivent être réprimés comme tels.
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