Egalité et Réconciliation
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Pornographie judiciaire

L’édito des directeurs de la publication d’E&R

Note de la Rédaction

Article rédigé le 2 novembre 2017 et publié le 26 novembre 2017.

Excusez-nous si on se lâche, mais aujourd’hui, 2 novembre 2017, c’est la Fête des morts.

 

Or ; et tant pis si des esprits peu enclins à la déconnade par nature, diront que nous y sommes mal fondés ; étant donné que grâce au fruit de notre travail (un travail acharné), nous nous sommes faits à nous-mêmes, ce que la justice nous a refusé, à savoir que nous nous sommes acquittés, Mesdames et Messieurs les jurés, du prix que nos Cours d’assises respectives, ont fixé aux cadavres qu’elle nous a attribués, la justice, nous sommes pleinement recevables à adresser un petit clin d’œil aux parties civiles, parents et amis, ceux-ci, en encaissant les sommes en question, nous ayant libéré du devoir de mémoire que... Amen.

Donc je passe maintenant la parole à mon bijoux, cailloux, genoux, hiboux, choux, époux : Alfredo Straniéri.

***

« Et Jésus dit à Ursule : "Abaisse-toi bien, que je t’en... brasse." »

N’en déplaise à l’adage qui soutient le contraire ; notez-le, s’il vous plaît, au mépris du principe constitutionnel de la présomption d’innocence ; la première impression n’est par toujours la bonne.

En atteste le verset ci-dessus, extrait de l’Évangile selon malsain Patrice Alègre, notre adjoint-stagiaire à perpétuité à Direction de la publication.

Prenez par exemple le sujet du jour : Annabelle Philippe.

Je ne sais pas si c’est parce que de 2009 à 2010, elle a managé le Bureau des questions pénales, à la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, au sein d’un ministère de l’Intérieur, qui aujourd’hui a à sa tête un Monsieur Collomb, mais le label de la belle Annabelle, c’est manifestement de se les appliquer en suppositoire, les libertés publiques, et de les traiter par dessus l’épaule, les affaires juridiques, depuis qu’elle a été nommée vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris ; « en 2015 », me souffle Pierre, notre rédacteur en chef. Est-ce un détail de l’histoire qui a son importance ? À vous de voir : chacun son choix.

Bon, vous me direz : oralement, elle a le droit. Si-si. L’article 5 ou 7, je ne sais plus (demandez à Pierre), de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 octobre 1958 (c’était un jeudi, et il avait neigé, la veille, sur Yesterday) est très clair : les magistrats du parquet, comme elle, bénéficient d’une immunité totale de parole à l’audience.

Ainsi, grâce à cette immunité totale, un procureur pourrait requérir, allez, 6 mois de prison ferme, pour stationnement interdit, contre un enfant mort-né, qui était dans une voiture-poussette au moment des faits, cela malgré que la loi détermine noir sur blanc que la responsabilité pénale d’un enfant de moins de 10 ans ne peut pas être engagée, et pas davantage celle d’un mort, et pour justifier des réquisitions 100 % contraires à la loi, de ce magistrat du parquet, pourtant donc censé requérir son application, à la loi, ce motif fallacieux, à savoir qu’en dépit du fait que la carte grise du véhicule est au nom du père de l’enfant mort-né, c’est ce dernier, qui est le véritable propriétaire du véhicule, car son père étant en prison, son père ne peut pas conduire ce véhicule.

Et il peut même ajouter ceci, s’il le veut, pour rigoler, le procureur, en guise de conclusion :

« Je vous emmerde. Je dis ce que je veux. Pédés, connards, fils de pute. Allez tous vous faire enculer ! »

Et bien c’est exactement ou presque ce qu’elle a fait et dit, tout récemment, Annabelle Philippe.

En effet, le 26 octobre 2017, c’est sur un fondement similaire que la susnommée procureur du vice a requis, devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris, 6 mois de prison ferme contre le dénommé Alain Bonnet, dit « Soral. » Si-si. Demandez à Agnès, sa sœur, elle vous le confirmera.

Je m’explique.

Pardon à l’avance à ceux d’entre vous que des hémorroïdes font souffrir atrocement, et de manière semblable à notre édito ; c’est-à-dire « chronique » (ce numéro spécial a été coécrit avec Jean Roucas et Maître Capélo) ; estimer recevable cette poursuite pénale dirigée contre donc ce Monsieur Bonnet ; un Bonnet X, en l’occurrence, puisque dans celle-ci, c’est le titre d’un dessin titré « Pornographie mémorielle », qui est au centre de l’invective dont elle procède, cette poursuite pénale (qui a été intentée, me souffle cette fois Ilich Ramírez-Sánchez, alias « Le terroriste Carlos », du chef du délit de divulgation d’un secret militaire) ; diantre, morbleu et fichtre, c’est vraiment se le mettre bien profond dans le cul, se l’appliquer en suppositoire, dans le fondement, le fondement, justement, normalement, de toute instance pénale : la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, un ouvrage qui, visiblement, a été classé, égaré, perdu, à la bibliothèque du Palais de justice de Paris, au rayon science-fiction.

En effet, pour estimer recevable cette poursuite pénale, Annabelle Philippe nous a dénié, à nous, Germain Gaiffe-Cohen et Alfredo Straniéri, notre qualité pourtant on ne peut plus officielle de codirecteurs de la publication du site internet, « E&R », sur lequel est intervenue la publication du dessin en question, et cela au motif que nous sommes empêchés, selon Annabelle Philippe, d’avoir cette qualité, compte tenu du fait que nous sommes en prison, donc sans accès possible au réseau internet, alors que l’article 5, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen détermine que « Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché. », et que la loi ne détermine pas qu’il est défendu à quelqu’un qui est en prison, d’avoir la qualité de directeur ou codirecteur de la publication d’un site internet.

Si vous ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même.

L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui est la loi qui régit Internet, étant ainsi rédigé, « Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civiques et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. », la loi détermine donc uniquement les seuls 3 cas suivants où il est défendu d’être directeur ou codirecteur de la publication d’un site internet :

- 1) être mineur,
- 2) être placé sous tutelle ou sous curatelle
- 3) avoir été privé de ses droits civiques par une condamnation judiciaire.

Quant à la loi à laquelle la loi sur la communication audiovisuelle renvoie, pour ce qui est des personnes pouvant être visées par une poursuite pénale qui a pour objet la publication d’un dessin sur un site internet, c’est la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Et elle édicte ceci, à ce sujet, en ses articles 42 et 43 :

article 42 :

« Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse dans l’ordre ci-après, à savoir : Les directeurs de la publication ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication ; À défaut, les auteurs ; À défaut, les imprimeurs ; À défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. »

article 43 :

« Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l’être au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal pourraient s’appliquer. »

(à savoir les complices éventuels : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre. ») Et à ce sujet, la Cour de cassation a établi que « La responsabilité du directeur de la publication est une responsabilité de plein droit ; elle est la conséquence du devoir de vérification et surveillance qu’il tient de ses fonctions » (Crim. 8 juill. 1986 : bull. Crim., n° 233), et que « Le directeur de la publication reste le seul auteur principal, même s’il a délégué tout ou partie de ses fonctions. » (Crim. 23 juin 1949 : D.448)

Je traduis. Pour toute infraction définie par la loi sur la liberté de la presse, supputée être matérialisée par la publication d’un dessin sur un site internet, c’est le directeur ou les codirecteurs de la publication de ce site internet qui en sont les seuls et uniques responsables, cela même s’ils ont totalement délégué le devoir de vérification et de surveillance qui pèse sur eux à ce titre, à savoir au regard de leurs fonctions de directeurs ou de codirecteurs de la publication.

En conséquence, hormis un individu cité lui en tant que complice, tel que prévu et défini par la loi pénale en ses articles 121-6 et 121-7, les seules personnes contre lesquelles peut être intentée une poursuite pénale ayant pour objet la publication d’un dessin sur un site internet, ces personnes ce sont :

- soit uniquement le directeur ou les codirecteurs de la publication de ce site internet ;
- soit uniquement l’auteur du dessin ;
- soit à la fois le directeur ou les codirecteurs de la publication et l’auteur du dessin.

(la publication sur le réseau internet ne comptant pas parmi ses intervenants, « l’éditeur » et « les imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs », spécifiques à la publication papier, qui sont mentionnés eux aussi, respectivement, à l’article 42 et à l’article 43 de la loi sur la liberté de la presse)

Dès lors, cette poursuite pénale est obligatoirement irrecevable si elle est intentée contre une autre personne que donc le directeur ou les codirecteurs de la publication de ce site internet et/ou l’auteur de ce dessin.

Or, dans cette poursuite pénale pour une infraction définie par la loi sur la liberté de la presse, supputée être matérialisée par la publication d’un dessin sur le site internet « E&R », non seulement Annabelle Philippe a dit qu’elle était pleinement recevable, cette poursuite pénale, mais en outre elle a requis 6 mois de prison ferme contre le dénommé Alain Bonnet « Soral », alors que celui-ci n’est ni le directeur ou un des codirecteurs de la publication de ce site internet, ni l’auteur du dessin. Pire : il n’apparaît nulle part sur la page des mentions légales de ce site internet.

Les personnes qui y sont mentionnées en tant que codirecteurs de la publication, ce sont Alfredo Straniéri et Germain Gaiffe-Cohen, tous deux majeurs, non placés sous tutelle ou curatelle, et qui n’ont été privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. La preuve : on vote !

C’est la raison pour laquelle, j’ai envie de lui dire ceci, moi, à Annabelle Philippe : « Zut ! »

Car sachez aussi que quand une personne est nommée directeur ou codirecteur de la publication d’un site internet, le propriétaire du site internet est tenu d’en informer le procureur de la République, par une LRAR qui contient, d’une part, une copie de la page des mentions légales du site internet concerné, à savoir la page sur laquelle figurent les nom et prénom de la personne en question, mentionnée donc en tant que directeur ou codirecteur de la publication, et d’autre part, une copie de l’acceptation écrite et signée de cette personne d’exercer cette fonction de directeur ou codirecteur de la publication de ce site internet, à compter de telle date qu’elle indique.

Et si le procureur de la République ne conteste pas cette nomination dans les 15 jours de la réception par lui de cette LRAR, la mention, sur la page des mentions légales du site internet, de cette personne, en tant, donc, que directeur ou codirecteur de la publication, cette mention vaut comme on dit « jusqu’à inscription de faux » : elle s’impose à toute autorité et à toute juridiction, si nulle inscription de faux n’a été déposée contre elle. Et pour que cette mention cesse de s’imposer, il faut que la juridiction saisie de l’inscription de faux, décide que l’inscription de faux est fondée, juge que la mention procède d’une altération frauduleuse de la vérité.

Ainsi, en résumé, étant donné que la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen détermine que « Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché. », et que la loi sur la communication audiovisuelle détermine uniquement ces 3 cas où il est défendu d’être directeur ou codirecteur de la publication d’un site internet,

- 1) être mineur,
- 2) être placé sous tutelle ou sous curatelle et
- 3) avoir été privé de ses droits civiques par une condamnation judiciaire, il est fait interdiction à la justice de considérer qu’une personne majeure, non placée sous tutelle ou curatelle,

et qui n’a pas été privée de ses droits civiques par une condamnation judiciaire, est empêchée d’être directeur ou codirecteur de la publication d’un site internet, au motif que cette personne est en prison.

Et ceci même s’il est effectivement démontré que cette personne n’a pas accès au réseau internet, et qu’en conséquence, elle ne peut pas s’assurer que les décisions qu’elle prend dans l’exercice de cette fonction de directeur ou codirecteur de la publication, sont bien suivies par les personnes qui procèdent aux opérations techniques par lesquelles la publication d’écrits, dessins, paroles et vidéos, s’opère sur ce site internet.

En outre, la règle fondamentale étant que « Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché. », dans l’absolu, et dès lors, donc, qu’elle n’est pas mineure, qu’elle n’est pas placée sous tutelle ou curatelle, et qu’elle n’a pas été privée de ses droits civiques par une condamnation judiciaire, une personne sourde, muette et aveugle, et amputée des 2 pieds et des 2 mains, et qui en cela ne pourrait communiquer avec personne, pas même en braille, et donc ne pourrait aucunement prendre connaissance de ce qui est publié ou non sur tel site internet, ni vérifier que sont suivies les décisions qu’elle prend ou pas à ce titre, il serait pareillement fait interdiction à la justice de considérer que cette personne est empêchée d’exercer la fonction de directeur ou codirecteur de la publication de ce site internet.

Et sachez, Madame, que je trouve votre attitude d’autant plus très très vilaine, que la seule et unique fois, jusqu’alors, dans l’Histoire de la République de France, où la justice s’était torchée le cul de la sorte avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, c’était pendant l’Occupation, quand tiré des ordonnances du Gouvernement de Vichy ; dans l’application desquelles le procureur de Paris de l’époque et son Tribunal correctionnel, ont fait preuve d’un zèle supérieur à celui des nazis eux-mêmes ; dès lors qu’on était juif on était « empêché » d’exercer quelques fonctions à responsabilité que ce soient.

Voilà pourquoi, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, et je vais le répéter maintenant ; car malgré que sa responsabilité civile, pénale et professionnelle ne peut pas s’en trouver engagée, vu l’immunité totale de parole à l’audience dont elle jouit, c’est bel et bien d’un outrage caractérisé dont Annabelle Philippe s’est rendue coupable, le 26 octobre 2017, à cette occasion ; elle se l’est mise bien profond dans son cul, elle se l’est appliquée en suppositoire, cette règle fondamentale, en disant recevable cette poursuite pénale, pour une infraction définie par la loi sur la liberté de la presse supputée être matérialisée par la publication d’un dessin sur le site internet « E&R », qui a été intentée contre Alain Bonnet dit « Soral », poursuivi en tant que directeur de la publication de ce site internet, ceci alors que :

premièrement, c’est mon beau d’Artagnan et moi-même qui figurons sur la page des mentions légales de ce site internet, comme étant ses codirecteurs de la publication ;

deuxièmement, Alain Bonnet dit « Soral », lui, n’y est mentionné nulle part ;

troisièmement, le procureur de Paris n’a jamais contesté notre nomination de codirecteurs de la publication de ce site internet, quand il a été informé de celle-ci par, LRAR, il y a 5 ans ;

et quatrièmement, nulle inscription de faux n’a été déposée contre la page des mentions légales de ce site, pas davantage devant le juge d’instruction que devant le Tribunal correctionnel.

Derechef, quand bien même Annabelle Philippe avait dit que cette poursuite pénale était néanmoins recevable, au motif qu’il y avait lieu pour le Tribunal correctionnel, de considérer finalement qu’Alain Bonnet dit « Soral » était poursuivi, non pas en tant que directeur de la publication, mais en tant qu’auteur du dessin ou en tant que complice, que sa position, à Annabelle Philippe, eût été pareillement sodomite du droit.

En effet, quand il statue en matière d’infraction à la loi sur la liberté de presse, le Tribunal correctionnel a interdiction de modifier la substance de l’acte qui l’a saisi.

Et ça, ce n’est pas moi qui le dit, c’est la Cour de cassation, consacrant là, par un arrêt de principe du 8 novembre 1983 (Bull. crim., n° 7), le caractère d’ordre public de son article 53, à la loi sur la liberté de la presse :

« L’objet de la poursuite et les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre sont définitivement fixés par la citation et le juge ne peut fonder une condamnation sur des faits autres que ceux qui sont ainsi précisés. »

Et il résulte de tout cela que les magistrats de la 17ème Chambre correctionnelle du TGI de Paris sont tout autant obligés, normalement, de juger irrecevable cette poursuite, cela même si, selon eux, Alain Bonnet dit « Soral » est l’auteur du dessin incriminé ou s’est rendu complice de sa publication.

Leur jugement étant annoncé pour le 7 décembre 2017, nous serons très bientôt fixés sur leur position.

Néanmoins ; et ceci je ne vais pas le garder secret plus longtemps que cet autre point virgule ; étant donné qu’il est autant probable qu’ils décident, une fois n’est pas coutume, de respecter la loi dans le cadre d’une procédure intentée contre Alain Bonnet dit « Soral » (ou Dieudonné M’Bala M’Bala), que Robert Faurisson soit un jour l’invité d’honneur de Vivement Dimanche ou du dîner annuel du CRIF mon juriste autodidacte d’époux a d’ores et déjà rédigé les 2 actions en justice suivantes, 2 actions que nous ne manquerons pas d’intenter, s’il se trouve que dans la décision qu’ils rendront le 7 décembre 2017, les magistrats de la 17ème Chambre correctionnelle du TGI de Paris nous dénient notre qualité conjointe de codirecteurs de la publication du site internet « E&R » :

une plainte pour faux et usage de faux visant le motif opposé, « ils sont en prison », pour soutenir que nous ne pouvons pas être codirecteurs de la publication ;

et une citation directe pour mise en échec de l’exécution de la loi : l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme, et l’article 93-2 de la loi sur la communication audiovisuelle.

Pardi ! L’exercice de cette fonction matérialisant nos efforts de réinsertion, notre intérêt à agir est évident.

Et comme Paris serait le lieu de commission de ce délit ; dont l’intitulé complet est « mise en échec de l’exécution de la loi par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions » (articles 432-1 et 432-2 du Code pénal) ; c’est amusant : c’est justement la 17ème Chambre correctionnelle du TGI de Paris qui devra statuer sur cette citation directe, une citation dirigée donc contre les magistrats qui, c’est couru d’avance, jugeront recevable, le 7 décembre 2007, la poursuite pénale qui a été intentée contre Alain Bonnet dit « Soral. »

Habités que nous sommes par le devoir qu’a tout citoyen d’œuvrer pour la justice, il ne nous en voudra pas trop, j’espère, de souhaiter, qu’en plus de juger recevable cette poursuite pénale, ils l’estimeront alors bien fondée, et qu’ils entreront dès lors en voie de condamnation contre lui. Car en cette occurrence donc courue d’avance, ce délit de mise en échec de l’exécution de la loi en sera d’autant plus manifestement matérialisé, et la culpabilité de ces magistrats, du chef dudit délit, exhaustivement rapportée. Et ceci nonobstant l’immunité juridictionnelle que ces Messieurs et Dames ne manqueront pas d’invoquer pour tenter de passer à travers.

Je m’explique sur ce point précis, et promis, après, j’en aurai terminé. L’immunité juridictionnelle des magistrats concerne uniquement la teneur de la décision qu’ils rendent, à savoir donner raison à telle partie au litige, et par là, donner tort à la partie adverse.

Si cette décision est conforme à la loi, ils ne peuvent pas être inquiétés pour ce qu’elle édicte, mais les motifs invoqués pour la justifier, en sont exclus, eux, de cette immunité juridictionnelle.

Ainsi, leur responsabilité civile, pénale et professionnelle peut être engagée, s’il apparaît que ces motifs constituent une altération frauduleuse de la vérité. Et il en est évidemment de même, si leur décision, le jugement qu’ils rendent est contraire à la loi, met en échec l’exécution de la loi, au sens des articles 432-1 et 432-2 du Code pénal. Et pour cause ! La fonction première des magistrats du siège, c’est d’appliquer la loi. En conséquence, la loi ne saurait tolérer que les jugements qu’ils rendent soient contraires à la loi.

Oui, je sais, dit comme ça, même Germain a eu du mal à comprendre : il dort très mal, en ce moment, mon Bichon. Mais vous allez voir, avec un exemple simple, c’est tout de suite beaucoup plus clair.

Un exemple simple poussé à l’extrême, toutefois, car c’est justement un exemple poussé à l’extrême qui permet de démontrer l’exactitude pleine et entière, totale d’une affirmation. Car si certes, le critère pour savoir si oui ou non il y a violation d’une règle, ce n’est pas la gravité des conséquences des faits que l’on juge (au sens que violation de la règle, il y aurait uniquement à partir du moment où les faits jugés ont des conséquences d’une gravité assez importante, pour qu’ils soient considérés comme une violation) mais le fait qu’il y a violation du principe posé par la règle (ceci aussi petite que soit la violation), un exemple simple poussé à l’extrême présente l’avantage, vu sa portée incontestable, d’écarter toute équivoque.

Alors par exemple, nonobstant (c’est le mot savant pour dire « en dépit de » : j’aime bien me la péter), donc, l’immunité juridictionnelle des magistrats, si 3 d’entre eux venaient à décider, dans l’exercice de leurs fonctions de Président et juges assesseurs d’un Tribunal correctionnel, de condamner à mort, pour excès de vitesse, un enfant de 6 ans qui se trouvait dans le coffre d’une voiture, flashée, c’est vrai, en ville, à plus de 60 km/h :

malgré que l’abolition de la peine de mort est inscrite à la Constitution ; et malgré que la loi pénale détermine noir sur blanc, d’une part que la responsabilité pénale d’un enfant de moins de 10 ans ne peut pas être engagée, et d’autre part que la peine maximum pour un excès de vitesse simple, c’est 1 500 euros d’amende ;

et avec aussi en plus ceci, comme motif avancé pour justifier leur décision, qu’en dépit du fait que la carte grise du véhicule est au nom du père de cet enfant, c’est ce dernier, selon eux, qui est en est le véritable propriétaire, car le père de cet enfant étant en prison, le père de cet enfant ne peut pas conduire ce véhicule.

Et bien nonobstant l’immunité juridictionnelle des magistrats, la responsabilité civile, pénale et professionnelle de ces 3 là serait pleinement engagée, tant en raison du caractère manifestement fallacieux de ce motif ; en l’espèce du chef du crime de faux et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions (articles 441-1 et 441-4, dernier alinéa, du Code pénal) ; qu’en raison de la mise en échec pareillement manifeste de la loi dont procéderait un pareil jugement, lui qui mettrait donc en échec l’exécution, tant de la Constitution (qui interdit la peine de mort), que de la loi pénale (qui détermine que la responsabilité pénale d’un enfant de moins de 10 ans ne peut pas être engagée et que la peine maximum pour excès de vitesse c’est 1 500 € d’amende), et aussi de l’article R. 522-4 du Code la route, celui-ci déterminant que, jusqu’à une preuve du contraire, qui, devant la justice, ne peut se faire que par le truchement d’une inscription de faux déclarée bien fondée, le propriétaire d’un véhicule, c’est le titulaire de la carte grise de ce véhicule. Je le jure !

Et si nonobstant l’immunité juridictionnelle des magistrats, la responsabilité civile, pénale et professionnelle de ces 3 là serait pleinement engagée, du fait d’avoir concouru à un pareil jugement, cela résulte à la fois du texte qui la définit, l’immunité juridictionnelle des magistrats, et des textes qui définissent ces infractions. En effet, comme je vous l’ai indiqué tout à l’heure, cette immunité des magistrats du siège, qu’on appelle donc « immunité juridictionnelle » (par opposition à l’immunité dont bénéficient les magistrats du parquet), tout d’abord, nous dit l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 octobre 1958 (dont l’intitulé, notez-le ceux qui arrivent en retard, est justement « ordonnance portant loi organique relative au statut des magistrats »), cette immunité n’est pas « totale » (à l’inverse de l’immunité de parole dont bénéficient, rappelez-vous, les magistrats du parquet à l’audience. Et ça y est, ça me revient : c’est l’article 7 de ladite ordonnance) : l’immunité juridictionnelle des magistrats du siège (je fais sciemment dans le pléonasme) concerne uniquement la teneur de la décision qu’ils rendent, à savoir donner raison à telle partie au litige, et tort à la partie adverse.

Et ensuite, les articles de la loi pénale qui définissent et punissent, respectivement, le crime de faux et le délit de mise en échec de l’exécution de la loi, à savoir, d’une part (pour le crime de faux), les articles 441-1 et 441-4, dernier alinéa, du Code pénal, et d’autre part (pour le délit de mise en échec de l’exécution de la loi), ses articles 432-1 et 432-2, premièrement, ces articles déterminent expressément que, concernant les faits qui matérialisent l’altération frauduleuse de la vérité dont procède le crime de faux, et les faits qui matérialisent l’abus d’autorité dirigé contre l’administration dont procède le délit de mise en échec de l’exécution de la loi, ces articles déterminent expressément que c’est la circonstance que ces faits ont été commis, je cite, « par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions », qui fait, justement, respectivement, que crime de faux il y a (sinon c’est simplement un délit) et qu’en conséquence cette altération frauduleuse de la vérité n’est pas punie de seulement 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende (pour le délit de vol simple), mais de 15 ans de réclusion et de 225 000 € d’amende, et que délit de mise en échec de l’exécution de la loi il y a, et qu’en conséquence l’abus d’autorité dirigé contre l’administration dont ces faits sont constitutifs est puni, de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende si la mesure qui a été prise n’a pas été suivie d’effet, et de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si elle l’a été suivie d’effet ; à savoir si la mesure « destinée à faire échec à l’exécution de la loi » qu’a prise la personne dépositaire de l’autorité publique, agissant là dans l’exercice de ses fonctions, a effectivement mis en échec l’exécution de dispositions normatives qui ont au moins rang de loi : s’il s’agit de dispositions normatives simplement réglementaires, a dit la Cour de cassation, le délit n’est pas caractérisé.

Et deuxièmement, les articles du Code pénal qui définissent ce crime (articles 441-1 et 441-4, dernier alinéa) et ce délit (article 432-1 et 432-2), le font sans exclure expressément l’activité juridictionnelle des magistrats : ils ne déterminent pas noir sur blanc que parmi toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique qui existent, et qui donc potentiellement peuvent commettre « dans l’exercice de leurs fonctions », des faits matérialisant ce crime ou ce délit, il existe une catégorie, les magistrats, qui sont exclus de ce qu’on appelle « le champ d’application » de ce crime et de ce délit, du fait que leur activité, à ces personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’occurrence, donc, les magistrats, est exclue, elle, de ce qu’on appelle « le domaine » de ce crime et de ce délit (pour ce cours de droit pénal ça fera 12 crêpes).

En conséquence, si certes, en ce qui concerne les mots qu’ils prononcent lors d’une audience quelle qu’elle soit, les magistrats du parquet ne peuvent pas être poursuivis ni condamnés, pour des faits qui pourtant matérialisent ce crime ou ce délit, car l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 octobre 1958, détermine noir sur blanc que les magistrats du parquet bénéficient d’une immunité totale de parole à l’audience :

d’une part, tout magistrat du parquet qui altère frauduleusement la vérité dans un écrit, ou qui par tout autre moyen que des mots prononcés lors d’une audience, prend une mesure destinée à mettre ou mettant en échec l’exécution de la loi, se rend coupable, dans l’exercice, justement, de ses fonctions, respectivement du crime de faux et usage de faux, et du délit de mesure, prise par personne dépositaire de l’autorité publique, destinée à mettre en échec l’exécution de la loi, et suivie d’effet le cas échéant ;

et d’autre part, nonobstant l’immunité juridictionnelle, tout magistrat du siège qui participe à un jugement justifié par un motif constitutif d’une altération frauduleuse de la vérité, et qui met en échec l’exécution de la loi, se rend coupable de ce crime et de ce délit.

Voilà. C’était, ma foi, j’en ai bien conscience, pardon, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, un petit plus long que mon « Zut ! » à Annabelle Philippe, mais comme dirait Encorutilfa Luke Jelesus, le Président de la Section que l’Amicale des adorateurs de l’imparfait du subjonctif vient d’ouvrir à Rome, à la demande d’une Clara Morgane, virtuose du trombone à coulisse s’il en est, qui s’interdit, elle, de le faire, fût-ce en le susurrant, parfaitement au courant qu’elle est, qu’il est fort mal poli de parler la bouche pleine : « Il fallait que cela fût dit. »

Donc Vive la République ! Vive la France !

Et allez tous vous enculer !

Alfredo Straniéri

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L’édito des directeurs de la publication d’E&R
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Brèves de comptoir – L’édito des directeurs de la publication d’E&R
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Août 2016
Aimez-vous les uns les autres... OK, mais quand les autres ne veulent pas ?
L’édito de Germain Gaiffe, directeur de la publication d’E&R
32

Pour mesurer l’ampleur de l’acharnement contre Alain Soral :

Sur la soumission des institutions françaises au pouvoir sioniste,
chez Kontre Kulture :

 






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10 Commentaires

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  • #1848503
    Le 26 novembre 2017 à 15:48 par Emilien Chaussure
    Pornographie judiciaire

    "Vive la République"... faudrait pas pousser quand même !
    A bas la gueuse !

     

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  • #1848547
    Le 26 novembre 2017 à 17:20 par yacob
    Pornographie judiciaire

    Donc si je comprends toute votre argutie, basée sur différentes lois et règlements de
    la Dictature Oligarchique de France, dont l’application relève du Ministère de L’Injustice Républicaine, mon bel et viril Alain de Soral sera relaxé ?

    SVP attends réponse simple à une étude de cas : oui c’est la relaxe ?
    non c’est la prison...mais après ?

     

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    • #1848656
      Le Novembre 2017 à 20:11 par Pouet
      Pornographie judiciaire

      Pour respecter la phonétique, on peut utiliser : "l’Ajustice"...

       
  • #1848571
    Le 26 novembre 2017 à 17:46 par jik
    Pornographie judiciaire

    Tout à fait convaincant. La cour de Cassation y verra sûrement du pur bon sens.

     

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  • #1848587
    Le 26 novembre 2017 à 18:21 par skawiwen
    Pornographie judiciaire

    Bon c’est propre, concis ( et pas circoncis) , on croirait que cette lettre fut écrite par Maitre Viguier , mais j’en doute , il conclu par une invitation à tous d’aller pratiquer le coït anal et on reconnait bien le style littéraire potache du Directeur de la publication.
    Petit rappel à la Loi , Miss Annabelle

     

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  • #1848643
    Le 26 novembre 2017 à 19:55 par denis
    Pornographie judiciaire

    Encore un édito qui restera dans les anales...

     

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  • #1848735
    Le 26 novembre 2017 à 22:02 par Rat Caille
    Pornographie judiciaire

    J’ai lu, enfin essayé de lire, le livre d’Agnès, "frangin", recueil minable et insultant à outrance sur son propre frère, justifiant ses pseudos dérives mentales par une analyse d’une psychothérapeute de haut vol que serait Agnès, celle là même qui a couché pour avoir de pauvres rôles dans de pauvres films. Je n’ai pas pu le finir, ce torchon. Comment la grande soeur d’Agnès a pu tolérer de tels infamies ?! En fait, tout ce qui est dit sur Hitler, même les plus sordides élucubrations, est transposé sur Alain dans ce livre pour le faire passer pour le pire individu actuel. On se demande qui est le psychorigide des 2...

     

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    • #1849059
      Le Novembre 2017 à 12:59 par Rat Caille
      Pornographie judiciaire

      Excusez moi pour la faute d’inattention : telles infamies

       
  • #1848867
    Le 27 novembre 2017 à 03:09 par Seb
    Pornographie judiciaire

    une personne sourde, muette et aveugle, et amputée des 2 pieds et des 2 mains, et qui en cela ne pourrait communiquer avec personne, pas même en braille, et donc ne pourrait aucunement prendre connaissance de ce qui est publié ou non sur tel site internet, ni vérifier que sont suivies les décisions qu’elle prend ou pas à ce titre, il serait pareillement fait interdiction à la justice de considérer que cette personne est empêchée d’exercer la fonction de directeur ou codirecteur de la publication de ce site internet.



    Haha, c’est pas faux. Mais malheureusement, à la fin, même si on a raison, c’est nous qui nous ferons enculer par les juges. On parie ?

     

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  • #1849195
    Le 27 novembre 2017 à 16:34 par Palm Beach Post : "Cult !"
    Pornographie judiciaire

    Merci à la Direction de la publication de nous faire partager de leur temps.

     

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