PLAINTE
Article 40 du code de procédure pénale
Au nom de toutes les personnes dont les noms suivent en annexe et qui m’ont donné mandat pour agir en leur nom,
Attendu que Facebook est un site internet qui délivre des produits et des services ;
ATTENDU QU’EN DROIT l’article 225-2 du code pénal dans sa rédaction qui résulte de l’article 3 de la loi 2012-954 du 6 aout 2012 dispose que la discrimination commise à l’égard d’une personne est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
Que l’article 225-1 du code pénal dans sa rédaction qui résulte d’article 86 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leurs opinions politiques ;
ATTENDU QU’EN FAIT, d’une part, le réseau social Facebook pose en principe dans les « standards de la communauté », au « 2. Individus et organismes dangereux », qu’« Afin d’éviter et d’empêcher toute nuisance et tout danger réel, les organisations ou individus qui revendiquent des objectifs violents ou qui sont impliqués dans des activités violentes ne sont pas les bienvenus sur Facebook », et qu’il ajoute que « Cela comprend les organisations et les individus impliqués dans l’activité suivante : la haine organisée » ;
1° Que Facebook développe comme première mesure prise en application de ce principe : « Nous n’autorisons pas les individus (vivants ou décédés) et groupes suivants à maintenir une présence (par exemple, en possédant un compte, une page, un groupe) sur notre plate-forme : les organisations animées par la haine et leurs dirigeants et membres proéminents » ; que Facebook précise que pour lui « Une organisation animée par la haine correspond à toute association de trois personnes ou plus organisées sous un nom ou un symbole et dont l’idéologie, les déclarations ou les actions physiques portent atteinte à des individus en fonction de caractéristiques, notamment la race, l’affiliation religieuse, la nationalité, l’ethnicité, le sexe, l’orientation sexuelle, une maladie grave ou un handicap »
2° Que pour seconde mesure Facebook dit : « Nous n’autorisons pas le partage de symboles représentant l’une des organisations ou l’un des individus ci-dessus sur notre plate-forme sans un contexte condamnant le contenu ou en discutant de façon neutre. Nous interdisons tout contenu prônant l’une des organisations ou l’un des individus ci-dessus ou tout acte commis par eux. Nous interdisons la coordination de soutien en faveur des organisations ou individus ci-dessus ou de tout acte commis par eux. »
Attendu que d’autre part de nombreux internautes ont constaté que, parfois, le simple fait d’écrire les cinq lettres s.o.r.a.l. suffisait à voir leur capacité de publication plus ou moins restreinte, et finalement leur compte clôturé ; qu’en outre, après le premier avertissement, étaient invoquées des publications antérieures au titre de la récidive ;
Attendu qu’Alain Soral est un écrivain français, président d’une association loi de 1901 dûment déclarée à la préfecture et intitulée Égalité & Réconciliation ; qu’en tant que tel il est considéré en jurisprudence comme directeur de la publication du site E&R, qui est l’un des tous premiers site d’information politique français, ce qui lui vaut de nombreuses poursuites (injustifiées pour la plupart) ;
Que si les « Standards de la communauté » de Facebook ne sont pas en eux-mêmes illégaux, quoi qu’il en soit l’application qui en est faite est illégale ;
QUE PAR CONSÉQUENT les personnes dont les noms suivent se sont vu refuser un service en raison de leurs opinions politiques ; et que Facebook s’est rendu coupable de discrimination ;
J’ai l’honneur de déposer plainte entre vos mains et de vous demander de bien vouloir ouvrir une enquête à l’encontre de Facebook.
Exemples de discrimination