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La loi Gayssot est-elle conforme aux principes de liberté et d’égalité ?

Maître Viguier commente la décision du Conseil constitutionnel du 8 janvier 2016

Poursuivi sur le fondement de la loi Gayssot qui incrimine la contestation de l’existence de crime contre l’humanité (article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881), un prévenu posait au Conseil constitutionnel la question de savoir si cette loi était bien conforme aux principes de liberté (libertés d’expression et d’opinion) et d’égalité. Dans sa décision rendue le 8 janvier 2016, le Conseil a déclaré cette loi conforme à la Constitution au regard desdits principes.

 

I. La contestation : révisionnisme ou négationnisme ?

En premier lieu, le Conseil comprend « la contestation de l’existence », non pas comme interdisant les débats historiques, mais comme prohibant uniquement « la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière ». C’est-à-dire que si la loi Gayssot avait été comprise par le Conseil comme interdisant la recherche historique (tel le révisionnisme historique, qui est une école en histoire), elle aurait été considérée par lui comme inconstitutionnelle. La raison en est que l’atteinte portée à la liberté aurait été disproportionnée. Ne viser que la négation lato sensu fonde donc le caractère proportionné de cette loi, ce qui permet de la déclarer constitutionnelle sur ce point.

Cette distinction entre histoire et négation, dont les origines sont doctrinales, est destinée à rassurer juristes et historiens qui se dressaient farouchement contre cette loi. Reste qu’en réalité il est délicat de faire le distingo entre révisionnisme (recherche historique : libre) et négationnisme (interdit). Ce premier point était le plus sérieux, peut-être même le seul, et en tous cas le seul décisif qu’avait à trancher le Conseil.

 

II. Le crime contre l’humanité

En second lieu, concernant « le crime contre l’humanité » objet de la contestation, il faut décomposer les étapes suivies par le Conseil dans son raisonnement. Ce dernier comprend trois temps :

- seuls les faits de la seconde guerre mondiale sont concernés,
- leur négation est antisémite,
- et porte atteinte à l’ordre public.

 

1) Les crimes contre l’humanité de la seconde guerre mondiale.

D’abord le Conseil considère que l’incrimination se comprend exclusivement de faits « commis durant la seconde guerre mondiale ». Hormis les passages où le conseil affirme que seule la seconde guerre mondiale est concernée, dans ses premiers considérants il procède à une double invocation du statut de Londres : 1° il mentionne que le Tribunal militaire international (il s’agit du Tribunal de Nuremberg) dont le statut est annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 a été établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe » , et 2° il donne in extenso la définition du crime contre l’humanité à laquelle la loi Gayssot renvoi et qui figure à l’article 6 de ce même statut.

 

2) L’antisémitisme.

Au deuxième temps de son raisonnement le Conseil affirme que la « négation » (ainsi qu’il considère la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité) est « une incitation au racisme et à l’antisémitisme », il dit aussi « une manifestation particulièrement grave d’antisémitisme et de haine raciale », ou encore que la portée en est « raciste et antisémite ». On conçoit que cette affirmation n’eût pas été possible si l’on n’avait pas compris l’interdiction comme ne visant que la seconde guerre mondiale. Notons, au passage, que le Conseil relève que l’objectif du législateur était la sanction de propos qui incitent au racisme et à l’antisémitisme.

 

3) L’ordre public.

Quoi qu’il en soit, ce dernier point étant acquis, le raisonnement se clôt, dans un troisième et dernier temps, sur l’idée que la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, parce qu’elle est de l’antisémitisme, constitue un abus de la liberté d’expression qui porte atteinte à l’ordre public et au droit des tiers. L’abus peut être admis en fait sans pour autant fonder une interdiction légale. C’est donc la seconde partie du syntagme qui compte. Il faut qu’il y ait atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Sauf à considérer que les droits des tiers soient en cause dans la question du révisionnisme, il reste l’ordre public, qui nous paraît avoir été l’argument final décisif. L’antisémitisme, seconde affirmation péremptoire de cette décision, porte par nature atteinte à l’ordre public.

Or, ici, sans doute ne faut-il pas comprendre le terme d’ordre public au sens juridique classique, où l’État maintient à l’intérieur de ses frontières la paix, la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Il s’agit bien plutôt d’un ordre moral, de valeurs sur lesquelles reposerait la société démocratique. Il s’agit de l’ordre public au sens où l’entend le Conseil d’État dans l’arrêt du « Lancer de nains » et plus récemment dans l’ordonnance Dieudonné. Le respect de la dignité de la personne humaine était, dans le premier, considéré comme une composante de l’ordre public. Dans le second, on s’en souvient, les propos de l’acteur étaient considérés comme méconnaissant la dignité de la personne humaine parce qu’ils faisaient l’apologie des faits perpétrés au cours de la seconde guerre mondiale.

 

Conclusion

À condition d’admettre chacun des postulats sur lesquels repose ce raisonnement en trois temps, le reste en découle par simple application, de manière limpide. Le législateur a entendu protéger la démocratie et ses valeurs, la liberté d’expression et l’égalité, en luttant contre le racisme et l’antisémitisme dans sa manifestation la plus grave, la négation du génocide juif.

Concernant la liberté d’expression, elle est une condition de la démocratie, par conséquent ceux qui y portent atteinte nient également la liberté d’expression. Ainsi l’antisémitisme ne peut pas trouver de cadre à son expression sous l’égide de la liberté d’expression. La supposée négation de l’existence du génocide juif, acte raciste et antisémite, peut donc être interdite au nom de la défense de la liberté d’expression. Il faut comprendre qu’au contraire, la négation du génocide arménien peut, elle, se placer sous la protection de la même liberté d’expression, parce que la lutte contre les arméniens, pour ainsi dire, ne porte pas atteinte à la démocratie et à la liberté d’expression.

Quant à l’égalité devant la loi, si le cas du génocide juif est à part, c’est parce que derrière l’atteinte portée aux juifs c’est la démocratie qui est visée. Contester l’existence de ce génocide c’est porter atteinte à la démocratie. L’inégalité entre génocide juif et génocide arménien ou autres se trouve ainsi justifiée : il est juste de traiter différemment des cas différents.

En fondant la constitutionnalité de la loi Gayssot sur la spécificité politique de la contestation du génocide juif, non seulement le Conseil exclut tous les autres génocides possibles du champ d’application de la loi actuelle, mais il leur interdit jusqu’à la possibilité du bénéfice d’une loi similaire. En effet, si des motifs qui, à la limite, permettent de porter atteinte à la liberté et à l’égalité, ne sont valables que pour les faits commis durant la seconde guerre mondiale, une loi Gayssot portant sur le génocide arménien ou autres ne sera pas constitutionnelle. À cet égard, cette décision s’inscrit dans la continuité de la précédente décision du 28 février 2012 qui avait déclarée inconstitutionnelle la loi visant à réprimer la négation des génocides reconnus par la loi. Et, allons plus loin encore, on peut se demander si une loi qui abrogerait la loi Gayssot serait encore considérée comme constitutionnelle, si elle était déférée au Conseil.

 

À ne pas manquer, la conférence d’Alain Soral et maître Damien Viguier
sur les procès politiques et la liberté d’expression :

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17 Commentaires

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  • Je me demande si il est vraiment très stratégique de reprendre les mots que le camp d’en face à réussi à diaboliser par tout son travail de propagande.

    Je me demande si il ne serait pas plus judicieux d’employer des nouveaux termes comme "rétablisme" ou plus précisement "rétablisme historique".

    La masse a tellement été bien formatée qu’on aurait beau faire une démonstration absolument parfaite en tout point, et même pendant des heures de ne serait-ce que la définition sémantique du mot "révisionnisme", qu’à mon avis on serait même encore plus regardé de travers et de manière suspicieuse.
    Tellement c’est encré dans l’inconscient collectif "révisionnisme=antisémite" même si tu parles de révisionnisme scientifique sur la culture des crevettes en fonction des saisons.
    (alors le mot négationnisme n’en parlons même pas... LOL)

    Or la sémantique c’est même pas primordial, c’est determinant... et en face ils l’ont parfaitement compris, depuis trèèèèèèès longtemps....

     

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    • #1472516

      La loi Gayssot est une insulte à l’intelligence humaine et une censure, alors que les mots "liberté" et "égalité" sont ceux de la République... qui elle-même a engendré cette loi ! donc vous avez raison !

      Ce qu’il faudrait, c’est ancrer cette lutte pour la véracité historique davantage dans le réel face au camp adverse : au lieu que chacun réfléchisse à la question son côté et que certains soient obligé de quitter leur patrie, il faut FORMER UN COLLECTIF.

      Reste à trouver un nom et des termes spécifiques qui définiront ce combat, obligeant l’ennemi à reprendre nos termes s’il veut tenter de censurer cette nouvelle dynamique.

      Moi c’est pas mon truc, mais beaucoup sont passionnés par l’histoire... comme Abauzit ou Zemmour par exemple, mais il faudrait qu’ils soient prêts à s’investir sur des sujets pour le moins explosifs.

       
    • #1472556
      Le Mai 2016 à 16:34 par insoumis de la dissidense
      La loi Gayssot est-elle conforme aux principes de liberté et d’égalité (...)

      yeap ou plus simplement "recherche de la vérité historique" ou "remise à plat des faits historiques"

      NB : le révisionnisme est une méthode de travail dont l’emploi dépasse très largement la seule histoire...

       
    • Si on suit ton raisonnement dans ce cas "rétablisme" aura le même destin que les autres mots...à ce jeu là on en finit pas !
      Quand des mots sont appropriés il n’y aucune raison de s’en débarrasser. Ce qu’il faut faire c’est de rétablir leur sens réel !

       
  • Oui tout à fait, seulement certains sont plus égaux que d’autres !

     

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  • #1472485

    Ici, aux États-Unis, le révisionisme et le négationisme ont droit de citer ...
    Au nom de cette fameuse liberté d’expression (freedom of speech) ...
    En France, non.
    Et en le justifiant au nom de cette même liberté d’expression ...
    N’est-ce pas une situation schizophrénique ?

     

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  • Pourquoi ER utilise le mot antisémite et pas judéophobe ou autre chose ?

    ou comme l’a dit Whyldman "Je me demande si il est vraiment très stratégique de reprendre les mots que le camp d’en face à réussi à diaboliser par tout son travail de propagande."

     

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  • Ce royaume est voué à disparaître. Bientôt ils pourront se couper la tête entre eux ou se fister. Ce serait des vrais pervers, paraît-il.

     

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  • Comme quoi,
    on aurait jamais du accepter l’interdiction du "Lancer de nains"... on ne peut jamais prévoir où ça mène !

    A moins d’une menace évidente, ou d’un gain pour l’intérêt général clair,
    il faudrait refuser toutes les lois qui restreignent les libertés. (en plus pour des motifs fallacieux, les nains étaient consentants)

     

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  • De l’impossibilité de critiquer historiquement et de minorer le caractère du génocide juif revient à sacraliser cet événement, donc de le mettre au niveau du sacré religieux ( qui aurait pu minorer la portée de la chrétienté durant l’Inquisition ?). Or par essence de la république laique, le sacré n’a pas sa place dans l’espace publique, et le délit de blasphème n’existe pas. Donc la sacralisation de la Shoah par le conseil constitutionnel est contraire à la constitution de la république Française, et pourrait être donc déclarée inconstitutionnelle.

     

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  • La "loi" dite Gayssot est-elle conforme aux principes d’égalité et de liberté ?" Le type même de la fausse piste, du problème mal posé. On raisonne ainsi en juristes américains. On ne va pas demander à une "Cour Suprême" d’avoir la gentillesse de nous dire ce qu’on a le droit de dire ? Quels sont "nos droits" C’est fou.. On est pas au pays de Donald Trump ! On a tous les droits, et sans exception. Point ! C’est cela la "république".

    Les principes de liberté et d’égalité ne sont pas en France de droit positif puisque ; conformément à la culture juridique greco-latine, l’homme étant libre par essence, personne n’est en mesure de définir sa liberté et de le définir lui-même car celui qui a le pouvoir de définir et l’égal du défini. Les hommes étant égaux, ils sont tous les droits de se juger les uns les autres.Personne n’est au dessus. Il n’existe aucun interdit possible (le code pénal français ne contient aucun "interdit"). "Il est interdit d’interdire" est un principe du droit moderne.

    La loi Gayssot qui n’est en fait pas une loi mais un "acte" du corps législatif atteint le principe de séparation des pouvoirs. En effet, le législateur se fait juge. Elle contient en elle même un fait, des faits, ceux examinés à Nuremberg. Et le législateur n’a pas le droit de juger des faits et des hommes. Surtout si ces hommes sont morts et ont déjà été jugés !

    Le problème, c’est que l’on parlotte de la loi Gayssot sans l’avoir lue attentivement. C’est beaucoup plus grave que la "liberté d’expression", principe dont tout le monde se fout. Que l’on lise attentivement la "pseudo-loi" Gayssot et l’on s’aperçoit qu’il s’agit d’une loi-jugement. Un législateur qui juge, c’est quoi, cela ?

    Ce texte est donc simplement et évidemment anti-constitutionnel. Le problème est que le "conseil constitutionnel" qui pourrait le constater est lui-même anti-constitutionnel puisqu’il s’arroge un pouvoir législatif (contrôle de constitutionnalité). Nous sommes donc au cœur de la forfaiture d’état instauré par la cinquième république.

    Mitterrand avait écrit un livre intitulé "le coup d’état permanent". Sous la cinquième république, régime qui se dit république mais qui est une monarchie louis-philipparde, nous vivons un coup d’état par jour. C’est un mode de fonctionnement, comme en matière d’élection, la trahison permanente. Et les gens sont contents. Alors ?

     

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    • Et en plus le "conseil constitutionnel" n’est pas formé de véritables juristes comme en Allemagne !

       
    • Réponse à Redol : vous avez raison. La mission des juges constitutionnels allemands est de faire respecter la constitution allemande ! Et de prendre le texte au sérieux ! Ce qui n’est pas du tout le genre du "Conseil Constitutionnel" français composé de types assez bizarres liés au pouvoir et aplatis devant le "Régime" de la 5ème république (la république n’est pas un régime), et ce régime est un mélange affreux des doctrines de Louis-Philippe et de Badinguet.

      Cette institution de larbins sort de son chapeau les "principes fondamentaux" comme les parlementaires d’Ancien Régime sortaient des "Lois fondamentales du Royaume" opportunément qu’ils prétendaient trouver dans les vieilles Chartes du temps des Valois, à mesure des modes et du vent politique (comme il est actuellement américain..).

      Et ce texte constitutionnel allemand très stable est paradoxalement très républicain et juridiquement en fait très "français", car la séparation des pouvoirs y est vue comme fondamentale. Rappelons que ce texte a été imposé à l’allemagne par les alliés pour éviter les "résurgences".

      En fait, la France n’a plus de constitution du tout. Elle a ridiculisé sa propre constitution déjà batarde et sui generis dont il est impossible de parler clairement. Ou plutôt elle en a une en apparence mais c’est du chewing-gum. Sur des points les plus fondamentaux, elle a opéré des révolutions passées inaperçues à tout le monde, comme de rétablir le juge comme gardien des "libertés" ! Ce qui est clairement du droit anglo-saxon aristocratique ou ploutocratique, et totalement contraire aux traditions juridiques françaises qui empêchaient le juge de statuer sur les principes supra-constitutionnels et laissait le peuple gardien de ses propres libertés. Ces pitres nous gouvernent désormais. Effrayant. Toute l’entreprise de la révolution française et cantonnement du juge à ses affaires et l’interdiction à lui faite de s’occuper de politique (loi des 16-24 août 1790) balayée et anéantie. C’est une des questions les plus graves qui soient actuellement en Europe. Américanisation grotesque du droit constitutionnel. L’allemagne résiste un peu, mais pour combien de temps ?

       
  • Le conseil constitutionnel pourrait-il nous nommer une seule chose qu’il ne considere pas comme antisémite et justifier pourquoi n’existe aucune loi contre l’antigoyisme ?

     

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    • l’état d’Israël plus certains juifs à jour de cotisation au CRIF. (j’ai bon ?)

       
    • Il en a existé une ! Une des lois dites "de Nüremberg" du 15/09/35 : Structurée en 7 articles, la loi sur "la protection du sang et de l’honneur allemand" (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre) établit une série d’interdictions imposées aux Juifs. L’article 1 interdit les mariages entre Juifs et citoyens de sang allemand ou apparenté ; de tels mariages sont réputés nuls, même s’ils ont été conclus à l’étranger et la procédure d’annulation doit être initiée par le Ministère public ; les relations sexuelles extraconjugales sont également prohibées, via l’article 2. Il est également interdit aux Juifs d’avoir des employées de maison de sang allemand ou apparenté âgées de moins de 45 ans (article 3). Ils ne peuvent arborer le drapeau du Reich, mais sont autorisés à arborer les « couleurs juives », ce droit étant garanti par l’État (article 4).

      L’article 5 de la loi établit les peines frappant la violation des dispositions des articles 1 à 4. L’article 6 détermine les modalités d’exécution du dispositif, qui peuvent être prises par le ministre de l’Intérieur, en accord avec l’adjoint du Führer (Rudolf Hess) et le ministre de la Justice.

      L’interdiction du mariage et des relations extraconjugales entre Juifs et citoyens de sang allemand ou apparenté concrétise juridiquement la volonté exprimée par les nazis, en 1930, de faire de la « trahison de la race » (Rassenverrat) un délit passible d’emprisonnement, voire de la peine de mort, volonté reprise, notamment par Roland Freisler, sous-secrétaire d’État à la Justice de Prusse, dans un mémorandum de septembre 1933. Elle légitime l’attitude de fonctionnaires, qui sans aucune base légale spécifique, refusent depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la restauration de la fonction publique, de célébrer des unions entre des Juifs et des individus de sang allemand, au nom des « principes nationaux généraux ». Elle conforte également la position de juristes nazis selon lesquels l’origine juive d’un conjoint, si elle est ignorée au moment du mariage, constitue un motif d’annulation de celui-ci, sur la base de l’article 1333 du Code civil.

      Cette loi est la simple réplique des lois de protection raciale qu’applique la société juive depuis deux millénaires.