Bonjour,
Sur la dualité du droit français :
Droit civil (critiquable lorsque la personnalité civile est détachable de la personne physique)
Droit administratif : deux écoles : l’école de Bordeaux et l’école de Toulouse.
Bordeaux ( peu d’intérêt juridique au sens historique, intégration du service public au marché concurrentiel)
Toulouse ( Doctrine du doyen Maurice Hauriou : État = service public à la française. L’État ne peut agir que dans le cadre juridique du service public, qui impose trois critères :
L’État agit en tant que personne publique
L’Etat n’agit que dans un intérêt général
L’Etat agit au moyen de prérogatives de puissance publique (monopole ou caractère du monopole. Exemple, fixation des prix ou distinction complète entre marché concurrentiel et domaine du service publique.)
Sur l’élection :
Gestion du service public (action de l’Etat, droit administratif) et gestion du droit civil (action de la société civile, code civil et plus généralement, droit commun).
Service public - La démocratie, au sens étymologique, divise un territoire en circonscriptions administratives de base, les dèmes (exemple : les départements, etc.). Cet ensemble de dèmes constitue le démos. Des représentants territoriaux sont élus au sein de chaque dème afin de rationaliser l’exercice du kratos. La mise en œuvre du principe démocratique peut donc s’appliquer assez facilement à la gestion du service public à la française sous réserve d’une évaluation publique des mandats électifs avant l’échéance électorale suivante. Le droit administratif permet en principe à cette "corporation publique" d’assurer le principe de continuité du service public.
Droit commun - Démocratie au sens moderne, "Lincoln style" : gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le démos devient le peuple. Or le peuple n’est pas qu’un concept spatial. Il est notamment le reflet de structures familiales et surtout professionnels ou productives. Dès lors, si les représentants élus territoriaux en charge du service public sont réunis à l’assemblée, alors les représentants sectoriels ou "corporatistes" (les ministres, les chefs de corporations) peuvent être constitués en assemblée au Sénat, comme le proposait la charte du travail de 1941 ou le référendum de De Gaule en 1969.
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