Les nuages s’accumulent sur Didier Raoult et son traitement contre le Covid 19… À ce jour, un seul essai randomisé (avec tirage au sort) a été publié. Conclusion détaillée par la revue Prescrire : pas d’efficacité démontrée, mais des effets indésirables beaucoup plus nombreux (30 %, contre 9 % dans le groupe témoin). Et voilà que le Conseil de l’Ordre des médecins le menace désormais d’une suspension d’activité immédiate !
Le 23 avril en effet, le Conseil a publié un communiqué qui, sans le citer nommément, met gravement en cause le comportement du Pr Raoult. Le titre donne le ton général : « Protocoles de recherches cliniques illégaux : l’Ordre rappelle avec fermeté les règles en vigueur ». La suite n’est guère plus amène. Rappelant qu’il « serait inadmissible dans ce contexte épidémique de susciter de faux espoirs de guérison », l’Ordre saisit officiellement l’Agence du médicament à propos de « ces protocoles qui s’inscrivent en dehors de la législation en vigueur ».
Et ce communiqué se conclut sur une menace à peine voilée :
« La mise en danger des patients, s’il apparaissait qu’elle puisse être provoquée par des traitement non validés scientifiquement, pourrait justifier la saisine du Directeur général de l’ARS Agence régionale de santé pour demander une suspension immédiate de l’activité de ces médecins ».
Pourquoi cette saisine de l’Agence du Médicament (ANSM) ? L’Ordre des médecins fait vraisemblablement ici référence aux travaux du Pr Raoult, présentés « en avant-première » à Emmanuel Macron, lors de son déplacement à Marseille le 9 avril dernier. Car ces travaux ont justement fait l’objet d’une demande de précision de la part de l‘ANSM il y a une dizaine de jours déjà, et elle attend toujours une réponse du Pr Raoult…
La demande de l’ANSM était pourtant simple – du moins en apparence : que le Pr Raoult apporte la preuve que les travaux en question relevaient d’une étude « observationnelle » et pas « interventionnelle ».
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Une étude est dite « observationnelle » quand elle a pour objet un traitement « habituel ». Elle est dite « interventionnelle » quand il s’agit d’un traitement « expérimental ». En gros, dans le premier cas on donne un médicament connu à des patients qu’on connaît bien, et dans le second on est dans l’inédit, on tente des choses « sans filet ».
La nuance n’a rien d’anodin, en particulier sur le plan légal. Pour une étude observationnelle, le cadre juridique est assez souple, il suffit d’obtenir l’accord du CPP (comité de protection des personnes) de son établissement. Pour une étude interventionnelle en revanche, le cadre est beaucoup plus strict : le protocole doit être clairement expliqué aux patients, les risques soigneusement pesés et l’étude doit au préalable recevoir l’aval de l’ANSM.
Or, qu’a fait le Pr Raoult ? Son premier essai, sur un tout petit nombre de patients, a bien été soumis à l’approbation de l’ANSM comme « interventionnel ». En revanche, celui du 9 avril a été déclaré « observationnel ». Avec cet argument : l’étude N°1 ayant « démontré » selon le Pr Raoult l’efficacité du traitement, celle du 9 avril ne serait rien d’autre que la confirmation – à plus grande échelle – de la première.
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