Le Conseil constitutionnel a jugé qu’un article de la loi de juin 2016 qui sanctionnant le délit de consultation « habituelle » de sites djihadistes portait atteinte aux libertés fondamentales et l’a annulé. La décision prend effet immédiatement.
Dans sa décision du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel déclare :
« Le Conseil constitutionnel a ainsi conclu, à propos du critère de nécessité des dispositions contestées, que les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l’article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l’interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution. »
Autrement dit, cet article de la loi est superflu car les autorités disposent déjà des moyens nécessaires à la prétendue « lutte contre le terrorisme ».
Notons en passant que la notion même de site « djihadiste » ou « terroriste » n’existe pas, aucune définition précise n’en ayant été donnée, et que le tribunal était donc libre d’interpréter ces notions floues selon son bon vouloir.
Ce projet liberticide et inefficace, né dans l’esprit de Nicolas Sarkozy suite à l’affaire Merah en 2012 (« Quand on consulte des images de djihadistes, on est un djihadiste »), avait été concrétisé par François Hollande via la loi du 3 juin 2016, en plein état d’urgence.
Depuis, six condamnations à de la prison ferme ont été prononcées.