Au cours de l’examen du projet de loi de lutte contre le terrorisme, le Sénat a adopté l’article 9 portant sur le blocage administratif des sites terroristes. Voici le détail du dispositif retenu.
Les sénateurs ont adopté jeudi l’article 9 du projet de loi de lutte contre le terrorisme, portant sur le blocage sans contrôle judiciaire des sites de propagande terroriste. Très proche de celui élaboré par l’Assemblée nationale, le dispositif retenu prévoit le mécanisme suivant, pour « les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes » et pour la lutte contre « la diffusion des images ou des représentations de mineurs » pédopornographiques :
L’autorité administrative (en pratique l’OCLCTIC, c’est-à-dire le département de la police nationale chargée de la lutte contre la cybercriminalité) demande à l’éditeur ou à l’hébergeur du site internet de retirer les contenus en cause, et en informe les FAI ;
Après un délai de 48 heures, faute de réaction de l’éditeur et de l’hébergeur (ou sans attendre ce délai si l’hébergeur et l’éditeur ne sont pas identifiés), l’autorité administrative communique aux FAI la liste des URL dont elle demande la suspension ;
Les FAI doivent alors « procéder sans délai aux opérations empêchant l’accès à ces adresses », sans que l’illégalité effective des sites listés ne soit vérifiée par un juge. Le blocage devra se faire par DNS ;
Pour seule maigre garantie, le texte prévoit que la liste des sites à bloquer est transmise à une « personnalité qualifiée désignée en son sein par la CNIL » (qui n’a pourtant aucune compétence dans le domaine), c’est-à-dire à une seule personne, et non un juge indépendant, qui « s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste ».
Cette personnalité qualifiée peut « recommander » à la police de mettre fin à un blocage qu’elle estime abusif, et si sa recommandation n’est pas suivie d’effet (aucun délai n’est précisé), elle peut saisir le juge administratif.