Selon l’article 434-4 du code pénal, qui prévoit et réprime la destruction de preuves matérielles, « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».
Le délit de destruction, soustraction d’objet ou document de preuve en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité prévu par l’article 434-4 du code pénal ne saurait s’appliquer à l’auteur de l’infraction principale et ne peut être constitué que par le fait de celui qui n’a pas participé à celle-ci (Crim., 24 novembre 2010, pourvoi n° 06-85.270, Dr. pén. n° 3, mars 2011, comm. 31 par M. Véron).
Il était apparu à l’occasion d’une poursuite du chef de blessures involontaires contre un gynécologue obstétricien que le compte rendu d’accouchement remis par le médecin aux parents, et sur lequel les experts commis au cours de l’information judiciaire s’étaient prononcés, n’était pas identique à celui produit lors des débats par une sage-femme, le premier document ayant été modifié par ledit médecin, conscient d’un risque d’engagement de sa responsabilité par les parents, de sorte que cette nouvelle version était susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité, notamment en cas de poursuites pour blessures involontaires. À cette occasion, la chambre criminelle a jugé que le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l’article 434-4 du code pénal ne constituait pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires qui ferait obstacle à l’exercice de poursuites à l’égard de leur auteur de ce chef (Crim., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-83.834, Bull. crim. 2012, n° 123).
Bien les autorités qui n’en n’ont plus d’autorité mais qui s’octroient des autorisations du fait du Prince dignes d’un Etat mafieux, fraternellement uni !
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