Le bâtonnier, après une réforme loufoque de la procédure interne, n’est plus juge disciplinaire et la discipline lui échappe désormais. C’est pire qu’avant car elle est déléguée par des textes d’une complexité inutile et ridicule à de nombreux intervenants multipliant les risques de partialité. C’est l’instance la plus absurde et la plus ridicule qui soit et sa nature est peu claire car elle prétend être ce qu’elle n’est pas. Elle singe la justice ordinaire sans en être. Elle est trompeuse. Elle croit pouvoir s’inspirer du ridicule article 6-1 de la CEDH, disposition qui n’est que du volapük, et de son "tribunal indépendant et impartial". C’est à pleurer de rire puisque l’instance disciplinaire ne constitue pas une juridiction et ses membres n’ont nullement les obligations qui pèsent sur les vrais juges. Les membres de la commission disciplinaire ne "jugent" pas au nom de la loi mais au nom d’usages de la corporations des avocats et on peut donc soutenir que dès lors que ces personnes sortent précisément des usages (comme imposer silence à un avocat, manifester son hostilité et soutenir la censure), il ne doivent pas se plaindre de ce que l’avocat ainsi maltraité en sorte aussi ! Tout lui est alors permis puisqu’il n’y a plus rien et que les usages sont bafoués par ceux-là même qui prétendent les faire respecter ! Et répétons que le code de procédure civile et les grandes lois de forme et de procédure ne s’appliquent par à ce niveau mais au niveau de la cour d’appel. En revanche, puisque les "juges disciplinaires" ne sont pas de vrais juges mais des avocats, donc des citoyens ordinaires, ils ne sont pas irresponsables. Ils n’ont pas l’immunité des juges. Ils doivent répondre de leurs actes.
Il faut donc former contre les décision de la commission (un fois appel interjeté) non d’inutiles "QPC" mais des actions ordinaires en responsabilité pénale ou civile. Ils émettent de simple "écrits", justiciables d’une simple action en diffamation fondée sur l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29/07/1881 pour avoir prétendu qu’un avocat irréprochable avait commis des actes contraires à la probité, et demander à la cour d’appel saisi de la cause de condamner directement ces pseudo-juges mais vrais diffamateurs en application de l’article 41 de la même loi. Et toc.
J’ajoute qu’un avocat, selon l’usage, ne doit pas se prévaloir de la prescription (trois mois en matière de presse). Pour un avocat, soulever la prescription est contraire à l’honneur. Et retoc.
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