Déclaration du VRP des Labos :
« Il y a encore des doses, ne pas se faire vacciner c’est de l’irresponsabilité et de l’égoïsme »
Il y a encore des doses ... [à vendre ?]
- ne pas se faire vacciner c’est de l’irresponsabilité : toujours dans la culpabilisation comme d’’hab. Quid de la responsabilité de PfizerModerna Johnson&JohnsonAstraZeneca ??? car ces entreprises pharmaceutiques produisant ces vaccins est impossible à faire valoir devant une juridiction car elles sont déliées de toute responsabilité.
Ces doses n’ont pas fait l’objet à ce jour d’Autorisation complète de Mise sur le Marché (A.M.M.) et pourquoi OUI pourquoi
- ET le médecin ou infirmier vaccinateur signe-t-il une attestation engageant sa responsabilité personnelle nominative ainsi que celle de l’institution où il exerce en cas d’effets secondaires voire de séquelles graves notamment un décès ???
Pourquoi, un examen médical et l’étude approfondie des antécédents médicaux du candidat à vaccination ne sont-ils pas obligatoires EUX ??? avant toute précipitation à injection ou à infection future ?
Quant à l’égoïsme du dictateur jupitérien devenu, celui d’Emmanuel & de sa classe sociale, nous le vomissons de jour en jour depuis le 7 mai 2017 car « Emmanuel Macron ne sera pas un Président « normal ». Dès le soir de son élection, il le fait comprendre et théâtralise son accession à la fonction suprême, lors d’une longue marche sur l’esplanade du Louvre. Ainsi, le VIIIe chef d’Etat de la Ve République entend-il resacraliser la figure présidentielle ? » 12/5/2017 Béatrix Moreau -Public Sénat.
S’il n’est pas un président « normal », serait-il dès lors anormal le VRP ?
Le VRP vend des doses d’un produit morbide aux origines douteuses, non encore complètement autorisées. « Les Autorisations de mises sur le marché (AMM) seront délivrées par la Commission Européenne à l’issue de cette évaluation et seront valables dans tous les Etats membres de l’UE. Dans le contexte de la pandémie et de l’urgence de santé publique, les AMM seront dîtes conditionnelles. »
https://ansm.sante.fr/dossiers-them...
Art. 221-5 du code pénal énonce que : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Incrimination : Art.221-5 du code pénal
Prescription : 20 ans.