La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour discrimination, donnant raison à une Française de 45 ans qui se plaignait que sa demande d’agrément pour adopter un enfant ait été rejetée en raison de son homosexualité.
La Cour estime qu’une telle discrimination, relative au respect de la vie privée et familiale, ne peut se justifier que par "des raisons particulièrement graves et convaincantes".
"Or, de telles raisons n’existent pas en l’espèce, puisque le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle", estiment les juges qui se sont prononcés par une majorité de dix voix contre sept.
La requérante, un professeur d’école maternelle, obtient 10.000 euros au titre du dommage moral.
Sa demande d’agrément en vue d’une adoption avait été rejetée en 1998 par le Conseil général du Jura. Cette décision avait été confirmée in fine par un arrêt du Conseil d’Etat, en 2002.
En 2002, la Cour de Strasbourg avait débouté un homosexuel français qui se plaignait de la même situation.
Les juges estimaient alors que la France disposait "d’une certaine marge d’appréciation" s’agissant d’un sujet qui met en balance "les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés".
Cet arrêt de chambre, première instance de la Cour européenne des droits de l’homme, avait été rendu à une majorité de quatre voix contre trois sans que le requérant, Philippe Fretté, fasse appel devant la grande chambre de la Cour.
PAS DE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
Le nouvel arrêt, rendu par la grande chambre, est définitif.
Il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence, laissent entendre les juges, qui soulignent que les "choix de vie" de Philippe Fretté plus que son homosexualité elle-même, avaient pesé dans le refus opposé à sa demande d’agrément.
Les "capacités éducatives et affectives" d’E. B., l’institutrice jurassienne qui a souhaité garder l’anonymat, ont au contraire été reconnues par les autorités administratives.
Le refus d’agrément a dès lors été motivé selon les juges "par des considérations tenant à son orientation sexuelle". L’administration a notamment mis en avant "l’absence de référent paternel" au sein du foyer et l’attitude réservée de la compagne d’E. B. vis-à-vis de l’adoption.
S’agissant de l’argument du référent paternel, les juges n’en "contestent pas l’intérêt", mais rappellent que la France est allée "au-delà de ses obligations" découlant de la Convention européenne des droits de l’homme en autorisant l’adoption aux personnes célibataires. Elle ne peut plus dès lors motiver un refus par l’absence de référent paternel.
Le jugement estime en revanche "légitime" que les autorités françaises se soient interrogées sur l’attitude de la compagne de la requérante vis-à-vis de la procédure d’adoption puisque celle-ci sera amenée à partager la vie quotidienne de l’enfant.
Les juges rappellent ainsi que le droit à l’adoption reste soumis à des règles, sous réserve qu’elles ne soient pas discriminatoires.
Gilbert Reilhac
Source : http://www.rmc.fr
La Cour estime qu’une telle discrimination, relative au respect de la vie privée et familiale, ne peut se justifier que par "des raisons particulièrement graves et convaincantes".
"Or, de telles raisons n’existent pas en l’espèce, puisque le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle", estiment les juges qui se sont prononcés par une majorité de dix voix contre sept.
La requérante, un professeur d’école maternelle, obtient 10.000 euros au titre du dommage moral.
Sa demande d’agrément en vue d’une adoption avait été rejetée en 1998 par le Conseil général du Jura. Cette décision avait été confirmée in fine par un arrêt du Conseil d’Etat, en 2002.
En 2002, la Cour de Strasbourg avait débouté un homosexuel français qui se plaignait de la même situation.
Les juges estimaient alors que la France disposait "d’une certaine marge d’appréciation" s’agissant d’un sujet qui met en balance "les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés".
Cet arrêt de chambre, première instance de la Cour européenne des droits de l’homme, avait été rendu à une majorité de quatre voix contre trois sans que le requérant, Philippe Fretté, fasse appel devant la grande chambre de la Cour.
PAS DE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
Le nouvel arrêt, rendu par la grande chambre, est définitif.
Il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence, laissent entendre les juges, qui soulignent que les "choix de vie" de Philippe Fretté plus que son homosexualité elle-même, avaient pesé dans le refus opposé à sa demande d’agrément.
Les "capacités éducatives et affectives" d’E. B., l’institutrice jurassienne qui a souhaité garder l’anonymat, ont au contraire été reconnues par les autorités administratives.
Le refus d’agrément a dès lors été motivé selon les juges "par des considérations tenant à son orientation sexuelle". L’administration a notamment mis en avant "l’absence de référent paternel" au sein du foyer et l’attitude réservée de la compagne d’E. B. vis-à-vis de l’adoption.
S’agissant de l’argument du référent paternel, les juges n’en "contestent pas l’intérêt", mais rappellent que la France est allée "au-delà de ses obligations" découlant de la Convention européenne des droits de l’homme en autorisant l’adoption aux personnes célibataires. Elle ne peut plus dès lors motiver un refus par l’absence de référent paternel.
Le jugement estime en revanche "légitime" que les autorités françaises se soient interrogées sur l’attitude de la compagne de la requérante vis-à-vis de la procédure d’adoption puisque celle-ci sera amenée à partager la vie quotidienne de l’enfant.
Les juges rappellent ainsi que le droit à l’adoption reste soumis à des règles, sous réserve qu’elles ne soient pas discriminatoires.
Gilbert Reilhac
Source : http://www.rmc.fr