Communiqué du Greffier Le 22 octobre 2007. La Cour européenne des
Droits de l’Homme tiendra le lundi 22 octobre 2007 à 11 heures (heure
locale) au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg une audience
publique pour rendre son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Lindon
& Otchakovsky-Laurens et July c. France (requête nos 21279/02 et
36448/02).
Les requérants, Mathieu Lindon, Paul Otchakovsky-Laurens et Serge July, sont des ressortissants français nés respectivement en 1955, 1944 et 1949 qui résident tous trois à Paris. M. Lindon est écrivain, M. Otchakovsky-Laurens Président du conseil d’administration de la maison d’édition P.O.L et M. July était le directeur de publication du quotidien Libération.
En août 1998, la société P.O.L. publia un roman de M. Lindon intitulé « Le procès de Jean-Marie Le Pen ». Ce roman relate le procès d’un militant du Front national défendu par un avocat juif, de gauche et homosexuel, qui est accusé d’avoir tué de sang froid un jeune maghrébin, crime dont il revendique le caractère raciste et qu’il a commis alors qu’il collait des affiches avec d’autre militants. L’ouvrage s’inspire de faits réels et notamment des meurtres, en 1995, de Brahim Bouaram, jeune marocain jeté dans la Seine par des skinheads en marge d’un défilé du Front national, et d’Ibrahim Ali, jeune français d’origine comorienne tué à Marseille par des militants de ce même parti. Le roman pose notamment la question de la responsabilité de M. Le Pen, président du Front National, dans le meurtre commis par des militants, ainsi que l’efficacité du combat contre l’extrême droite.
S’estimant diffamés par le contenu de l’ouvrage, le Front National et M. Le Pen citèrent à comparaître l’écrivain et son éditeur devant le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal estima que quatre passages de l’ouvrage litigieux avaient une connotation diffamatoire. Il s’agit des passages dans lesquels il est écrit que M. Le Pen est le chef d’une bande d’assassins, que le Front National use de violence contre ceux qui quittent le parti, que, derrière chacune des propositions de M. Le Pen, « on peut voir aussi le spectre des pires abominations de l’histoire humaine », et que M. Le Pen est un « vampire » se nourrissant de « l’aigreur de ses électeurs » et « du sang de ses ennemis », et est un menteur diffamant ses adversaires pour se protéger des accusations portées contre lui.
Le 11 octobre 1999, le tribunal déclara M. Otchakovsky-Laurens coupable de diffamation et M. Lindon de complicité de diffamation et les condamna chacun au paiement d’une amende de l’équivalent de 2 286,74 euros (EUR) et solidairement à verser 3 811,23 EUR de dommages et intérêts à M. Le Pen ainsi qu’au Front National.
Saisie par MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 septembre 2000, confirma le jugement entrepris en ce qui concerne trois des quatre passages incriminés. Par ailleurs, le 27 novembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les intéressés.
Dans son édition du 16 novembre 1999, Libération publia un article prenant la forme d’une pétition, signé par 97 écrivains contemporains, consacré à la condamnation de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens pour complicité de diffamation et diffamation envers M. Le Pen.
Cité à comparaître par le Front National et M. Le Pen devant le tribunal correctionnel de Paris, M. July fut reconnu coupable de diffamation le 7 septembre 2000 et fut condamné à une amende de l’équivalent de 2 286,74 EUR et au paiement de 3 811,23 EUR de dommages et intérêts, pour avoir reproduit des passages jugés diffamatoires de l’ouvrage ayant conduit à la condamnation pénale de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens.
La condamnation de M. July fut confirmée par la cour d’appel de Paris le 21 mars 2001. Par ailleurs, le 3 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’intéressé.
Les requérants soutiennent que leur condamnation pénale a emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. July soutient que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant, deux des trois magistrats siégeant dans la composition de la cour d’appel ayant déjà siégé dans la formation ayant condamné MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens pour complicité de diffamation et diffamation.
Le 1er juin 2006, en application de l’article 301 de la Convention, la chambre à laquelle les affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int )
Les requérants, Mathieu Lindon, Paul Otchakovsky-Laurens et Serge July, sont des ressortissants français nés respectivement en 1955, 1944 et 1949 qui résident tous trois à Paris. M. Lindon est écrivain, M. Otchakovsky-Laurens Président du conseil d’administration de la maison d’édition P.O.L et M. July était le directeur de publication du quotidien Libération.
En août 1998, la société P.O.L. publia un roman de M. Lindon intitulé « Le procès de Jean-Marie Le Pen ». Ce roman relate le procès d’un militant du Front national défendu par un avocat juif, de gauche et homosexuel, qui est accusé d’avoir tué de sang froid un jeune maghrébin, crime dont il revendique le caractère raciste et qu’il a commis alors qu’il collait des affiches avec d’autre militants. L’ouvrage s’inspire de faits réels et notamment des meurtres, en 1995, de Brahim Bouaram, jeune marocain jeté dans la Seine par des skinheads en marge d’un défilé du Front national, et d’Ibrahim Ali, jeune français d’origine comorienne tué à Marseille par des militants de ce même parti. Le roman pose notamment la question de la responsabilité de M. Le Pen, président du Front National, dans le meurtre commis par des militants, ainsi que l’efficacité du combat contre l’extrême droite.
S’estimant diffamés par le contenu de l’ouvrage, le Front National et M. Le Pen citèrent à comparaître l’écrivain et son éditeur devant le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal estima que quatre passages de l’ouvrage litigieux avaient une connotation diffamatoire. Il s’agit des passages dans lesquels il est écrit que M. Le Pen est le chef d’une bande d’assassins, que le Front National use de violence contre ceux qui quittent le parti, que, derrière chacune des propositions de M. Le Pen, « on peut voir aussi le spectre des pires abominations de l’histoire humaine », et que M. Le Pen est un « vampire » se nourrissant de « l’aigreur de ses électeurs » et « du sang de ses ennemis », et est un menteur diffamant ses adversaires pour se protéger des accusations portées contre lui.
Le 11 octobre 1999, le tribunal déclara M. Otchakovsky-Laurens coupable de diffamation et M. Lindon de complicité de diffamation et les condamna chacun au paiement d’une amende de l’équivalent de 2 286,74 euros (EUR) et solidairement à verser 3 811,23 EUR de dommages et intérêts à M. Le Pen ainsi qu’au Front National.
Saisie par MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 septembre 2000, confirma le jugement entrepris en ce qui concerne trois des quatre passages incriminés. Par ailleurs, le 27 novembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les intéressés.
Dans son édition du 16 novembre 1999, Libération publia un article prenant la forme d’une pétition, signé par 97 écrivains contemporains, consacré à la condamnation de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens pour complicité de diffamation et diffamation envers M. Le Pen.
Cité à comparaître par le Front National et M. Le Pen devant le tribunal correctionnel de Paris, M. July fut reconnu coupable de diffamation le 7 septembre 2000 et fut condamné à une amende de l’équivalent de 2 286,74 EUR et au paiement de 3 811,23 EUR de dommages et intérêts, pour avoir reproduit des passages jugés diffamatoires de l’ouvrage ayant conduit à la condamnation pénale de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens.
La condamnation de M. July fut confirmée par la cour d’appel de Paris le 21 mars 2001. Par ailleurs, le 3 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’intéressé.
Les requérants soutiennent que leur condamnation pénale a emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. July soutient que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant, deux des trois magistrats siégeant dans la composition de la cour d’appel ayant déjà siégé dans la formation ayant condamné MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens pour complicité de diffamation et diffamation.
Le 1er juin 2006, en application de l’article 301 de la Convention, la chambre à laquelle les affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int )