L’utilisation de l’article 50 est un piège, car il sous entend un accords des autres pays de la zone euro pour la sortie du pays qui demande. Cet article permet d’ailleurs de retenir pendant 2 ans le pays qui fait la demande. Utiliser l’article 50, en plus de légitimer un traiter qui n’est pas légitime, a des très forte chance de retarder toutes reformes structurelles et toute politique nationale. En ce sens ne pas l’utiliser est une excellente idée. Ils serait bien que Monsieur Asselineau en parle de temps en temps au lieu de faire une fixette sur cet Article 50.
voici l’article qu’il est quand même important d’avoir lu :
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.