LA GRÂCE
La grâce permet d’annuler tout ou partie de l’exécution d’une peine prononcée contre une personne donnée ; elle prime donc la peine (art. 383, al. 1, CP). La grâce permet également de substituer à la peine prononcée une peine moins sévère (art. 383, al. 1, CP).
Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale, le droit de grâce est exercé par l’Assemblée fédérale (art. 381, let. a, CP). Dans les causes jugées par les autorités cantonales, ce droit est exercé par l’autorité compétente du canton (art. 381, let. b, CP).
C’est l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) qui statue sur les recours en grâce (art. 157, al. 1, let. c, Cst.). L’examen préalable de ces recours incombe à la Commission des grâces et des conflits de compétences (art. 40, al. 1, LParl) : elle transmet les recours en grâce au Conseil fédéral, qui établit un rapport et formule une proposition pour chaque cas (art. 40, al. 3, LParl).