Les soins psychiatriques sans consentement sur décision du Préfet :
Article L. 3213 et suivant du code de la santé publique
Les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent être contraintes de se soigner par le biais de soins psychiatriques sur décision du Préfet lorsqu’elles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Article L. 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique
On distingue 2 types d’hospitalisation sans consentement sur décision de l’autorité publique.
= 1 = En principe, les soins psychiatriques sans consentement sont prononcés par le Préfet sur la base d’un certificat médical circonstancié qui émane d’un médecin extérieur au CESAME (art. L.3213-1 du code de la santé publique).
= 2 = En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires (art. L. 3213-2 du code de la santé publique). La notion de « danger imminent » doit être attestée par un avis médical. L’arrêté d’hospitalisation provisoire pris par le maire doit être référé au Préfet dans les 24 heures. Si le Préfet ne confirme pas l’arrêté provisoire du Maire dans les 48h, celui-ci devient caduc.
Quel que soit le régime d’hospitalisation, l’hôpital est au service du patient et respecte sa dignité et sa personnalité.
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Tableau des anciennes et des nouvelles mesures :
https://solidarites-sante.gouv.fr/I...
Le Préfet n’est donc pas le seul à décider, il y a aussi les médecins psychiatres.
Seront-ils plutôt Raoult-Perronne-Toussaint ou plutôt Salomon-Buzyn-Véran, tout est là...