Sans connaître au préalable le fond du dossier, je peux néanmoins remonter l’ensemble du récit rapporté par France3-régions et en corriger les nombreuses erreurs qu’un juriste digne de ce nom ne saurait commettre.
Si un second recours en référé a été introduit après le rejet d’un précédent recours en référé, on peut tirer de ce fait connu que le premier recours en référé qui avait été introduit reposait sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) et que le second recours ne pouvait donc que reposer sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative (référé-suspension).
Les référés qui ont successivement été introduits sont différents par nature et donc fonctionnellement dissociables (il est possible d’employer alternativement et distinctement les 2 recours à charge de pourvoi en cassation ; il est en revanche impossible de revenir devant le même tribunal après que ce dernier ait eu à connaître de l’affaire).
Le passage de l’article évoquant l’existence d’un second référé suspension est factuellement incorrect.
L’autre bourde commise par la chaine d’information régionale a consisté à présenter la décision à l’égale d’une demande alors qu’il s’agit à proprement parler d’une décision ordonnant la suspension immédiate de l’arrêté de suspension pris par l’autorité municipale.
"Dans une ordonnance rendue ce lundi 23 octobre 2017, le juge des référés demande en effet de "suspendre l’arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le maire de Grenoble a interdit le spectacle et de condamner la ville au versement d’une somme de 800 euros".
Il faut supposer (c’est si évident) que la somme allouée de 800 € a été prise sur le fondement de l’article 761-1 du CJA qui correspond aux frais dits irrépétibles, c’est-à-dire, les frais non compris dans les dépens dont les frais d’avocat.
En fait, le requérant est loin d’être remboursé des frais qu’il a dû avancer pour assurer sa défense contre les atteintes répétés des autorités publiques.