Le 6 avril 2016, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement à l’encontre du rédacteur en chef suisse du site Riposte laïque. Ce procès fait suite à une plainte de la LICRA pour incitation à la haine, pour un article général de critique des musulmans les plus extrémistes, écrit par un Tunisien.
Cette association française, qui se dit antiraciste, considère qu’elle peut poursuivre quiconque publie sur Internet des informations qui lui déplaisent, dès lors qu’elles sont accessibles en France (mais, en fait, dans le monde entier). Selon elle, le simple critère de « diffusion » suffit pour poursuivre en France.
Combien de personnes la LICRA représente-t-elle vraiment ? Comment choisit-elle ses victimes ? Qui décide des textes qui s’opposent à « son » système et à son idéologie ? Quelle est sa légitimité réelle ? Personne ne le sait vraiment.
Le droit suisse punissant les mêmes faits, l’éditeur et l’hébergeur étant en Suisse, rien n’empêchait des associations helvétiques de déposer plainte.
Imaginons que la 17e chambre se reconnaisse compétente pour juger cette affaire, et également arroge à la LICRA une autorité internationale pour simplement « faire un signalement », dénoncer et réclamer une condamnation. Supposons que chaque pays adopte la même position. Dans ce cas, une même publication sur Internet pourrait donner lieu à des dizaines de poursuites dans le monde.
Dès lors que tout devient imaginable, il est même potentiellement possible, en fonction des pays, des croyances et des systèmes juridiques, qu’il y ait des « poursuivants » ou des « fatwas », contre les auteurs ou même les « poursuiveurs » d’autres pays.
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Qui peut se revendiquer police du monde ? Quel pays ? Quelle juridiction ? Quelle partie civile ? Quelle association ? Quel groupe d’intérêt ? Quelle mentalité ? Quelle culture ?
Si chaque pays se juge compétent en voulant imiter « le modèle français », un tribunal somalien ou guatémaltèque pourra-t-il faire condamner un Français, un Belge, un Kurde ou un Américain qui a publié sur le Web un texte qui déplaît à un quelconque groupe ou ministère public ? Pourra-t-il émettre à son encontre un mandat d’arrêt international ? Cette personne courra-t-elle un risque d’arrêt et d’extradition, si un jour elle fait escale dans un pays « ami » qui accède à cette demande ? Qui contrôle la légitimité des plaignants, sur des infractions informationnelles ? Est-ce que tous les systèmes judiciaires se valent vraiment et doivent recevoir la même présomption de légitimité ? Comment est-ce que chaque gouvernement va réagir pour assurer et protéger la liberté de ses ressortissants ?
La notion de liberté d’expression, d’outrage à tel groupe de personne, à tel dogme, ou à telle idéologie est éminemment subjective et volatile, selon l’endroit du globe où l’on se trouve…
Si, comme paraît vouloir le faire la France, à l’occasion de ce procès, chacun et chaque pays s’arroge le droit de poursuivre, de juger et de condamner tout le monde en matière d’information, chaque personne sur terre s’exprimant sur le Web peut se retrouver devant n’importe quel tribunal du monde.