En interdisant la tenue du spectacle de Nantes, la plus haute juridiction administrative du pays est tombée dans une conception terriblement mécanique de la récidive, avec les risques de dérapage et d’arbitraire qui en découlent.
Jusqu’ici, le principe de la liberté d’expression, proclamé par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, prévalait en France. Depuis 1906 (le Parlement ayant supprimé le salaire des censeurs), la République en avait fini avec l’interdiction préalable d’un journal, d’un livre, d’un spectacle ou d’une réunion, c’est à dire avec la censure.
C’est ainsi qu’en France l’expression des idées, même odieuses, même absurdes ou totalement excessives, était libre dans un lieu public, sous réserve de la possibilité de poursuivre a posteriori, devant les tribunaux correctionnels, ceux qui commettaient les délits d’injures publiques, notamment à caractères racial, ethnique, religieux, etc.
Il en allait de même pour ceux qui faisaient l’apologie d’un crime ou d’un délit, provoquaient à la haine en raison d’une quelconque appartenance ou qui niaient l’existence du génocide du peuple juif, avec la loi Gayssot du 13 juillet 1990.
Arsenal judiciaire suffisant
Les peines encourues (jusqu’à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende) visent ceux qui, comme Dieudonné, se livrent à des propos orduriers, négationnistes ou homophobes. Ils sont régulièrement condamnés (28.000 euros d’amendes en 2013) par un tribunal indépendant et après avoir eu la possibilité de se défendre. Nullement par un ministre de l’Intérieur se prenant pour un tribunal, au mépris du principe fondamental de la séparation des pouvoirs.
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Voir aussi, sur E&R : « Les États-Unis inventent le détecteur d’intentions criminelles »