Code de l’action sociale :
« Art.L. 262-48.-Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable
...c’est bien pour ça que je ne comprends pas comment une banque de renom peut aller jusqu’à se faire assigner devant un tribunal pour se prendre une rouste, alors que la loi existe, est connue, et appliquée.
Article L553-4 ( code de la Sécu)
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 194
I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l’entretien des enfants : l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l’hébergement, l’éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l’article L. 541-1 : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui assume la charge de l’éducation spéciale, de la formation ou de l’entretien de l’enfant peut obtenir de l’organisme débiteur de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Sur demande de l’allocataire, les cotisations d’assurance volontaire mentionnées à l’article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l’article L. 511-1, à l’exception de l’allocation de logement.
II.-L’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire.
Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire.
L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l’article L. 542-2.
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