Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013, la CEDH a estimé que deux hommes adultes vivant séparément devaient bénéficier de la protection accordée aux familles dans le cas particulier où ils entretiennent une relation homosexuelle stable. Selon cette nouvelle conception du droit, ce n’est plus la famille qui précède l’État, mais la famille qui procède de l’État [1].
La Cour européenne des droits de l’homme (la cour) affirme dans l’arrêt Vallianatos et autres c. Grèce (n° 29381/09 et 32684/09) que, dorénavant, lorsqu’un État européen légifère en matière de famille, il « doit choisir les mesures [...] en tenant compte de l’évolution de la société ainsi que des changements qui se font jour dans la manière de percevoir les questions de société, d’état civil et celles d’ordre relationnel, notamment de l’idée selon laquelle il y a plus d’une voie ou d’un choix possibles en ce qui concerne la façon de mener une vie privée et familiale » (§ 84).
La Cour veille ainsi à ce que les États européens adaptent leur législation à (sa propre perception de) l’évolution des mœurs. Cet arrêt marque une étape nouvelle dans la dissolution accélérée de la définition juridique de la famille qui, de réalité biologique et institutionnelle, est devenue une notion extensible jusqu’à l’incohérence.
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La Cour de Strasbourg ne fait pas que suivre l’évolution des mentalités, elle la précède et l’oriente souvent, servant de « guide » aux juridictions et législateurs nationaux.
Ce pouvoir de définition de la réalité, qui dépasse les limites du pouvoir d’interprétation des normes, la Cour l’a aussi appliqué aux termes homme et femme. Elle a en effet déclaré, afin d’étendre à une personne transsexuelle le droit de se marier avec une personne de même sexe biologique, qu’elle « n’est pas convaincue que l’on puisse aujourd’hui continuer d’admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques » (Goodwin, 2002 § 100).
Homme et femme sont redéfinis comme désignant le sexe psychologique, social ou biologique, c’est-à-dire le « genre ». Ainsi, la famille, et même le sexe, ne sont plus des réalités tangibles sur lesquelles le droit peut se fonder avec stabilité, mais des « notions » relatives et dynamiques définies par un droit devenu lui aussi relatif et dynamique. En acquérant le pouvoir de redéfinir la réalité – la norme juridique remplace la réalité comme critère de vérité (sociale) — le droit devient ainsi l’instrument privilégié de l’ingénierie sociale. Cette redéfinition juridique de la réalité ne laisse aucune place à la contestation morale car elle prétend dire ce qui est, et plus encore, elle prétend être ce qui est.
Selon la pensée originelle des rédacteurs de la Convention et des autres grands textes d’après-guerre, la famille constitue la société dont émane l’État, elle précède donc l’État qui est au service de la société, tandis que selon la conception nouvelle, la famille procède de l’État : c’est l’État qui, par son emprise sur la société, redéfinit la famille conformément à la pensée dominante.
Ce changement de perspective témoigne du détournement contemporain de la théorie des droits de l’homme : fondée initialement sur un humanisme jusnaturaliste, elle est devenue aujourd’hui un instrument privilégié de mise en œuvre de l’individualisme libéral. Un individualisme libéral qui, par un paradoxe ironique, renforce l’emprise de l’État sur les individus en échange de la promesse d’une plus grande liberté.
Pour approfondir, revoir l’analyse d’Alain Soral sur la destruction de la famille (extrait de l’entretien du mois d’octobre 2012) :